Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2311067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2311067
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2311067 du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Par courrier du 17 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait procédé à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de Mme A et qu'elle avait décidé de lui accorder une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", par une décision du 11 février 2025 qu'elle joint à son courrier, et que l'intéressée était convoquée le 20 février dans le cadre de la mise en confection de ce titre. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 janvier 2025, dans le délai prescrit, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par ce même jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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