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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00303

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00303

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKBC Monsieur [G] [Y] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 27 juin 2025, Minute n° 25/315 Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté d’Emilie ZUNINO, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre: 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [G] [Y] 655 chemin des basses breguières Residence Marovay 06600 ANTIBES Né le 23/02/1947 à VARSOVIE (POLOGNE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES Partie non comparante et représentée par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Madame [C] [H] épouse [B] 655 chemin des basses breguières Résidence Marovay 06600 ANTIBES Es qualitès de curateur / tuteur / mandataire judiciaire, Partie non comparante, Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties; MOTIFS Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du 18 juin 2025, Monsieur [G] [Y] a été admis à compter du 18 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 juin 2025 par Madame [C] [H] épouse [B], épouse et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 juin 2025 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 juin 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 juin 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète; Que par décision du 21 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète; Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 juin 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Vu le courier de Monsieur [G] [Y] en date du 26 juin 2025 dans lequel il indique ne pas souhaiter se rendre à l’audience de ce jour; Vu les observations de l’avocate de Monsieur [G] [Y] lors des débats. *********************************** Attendu que l’avis médical motivé du 24 juin 2025 indique qu’il s’agit d’un patient de 78 ans, connu pour des antécédents psychiatriques admis dans le service suite à une décompensation dépressive évoluant dans un contexte d’arrêt de traitement avec refus de s’alimenter et de rupture de soins; qu’avec la prise en charge globale et sous traitement psychotrope, il est noté une amélioration partielle de ses troubles; que la thymie est en cours de stabilisation, la patient arrive à mieux s’alimenter; qu’il est constaté un ralentissement psychomoteur modéré en lien avec le traitement proposé; qu’il nécessite de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique avec évaluation régulière de son traitement psychotrope; que la critique de ses troubles est partielle avec une ambivalence par rapport à son hospitalisation; Qu'il sera considéré que l'avis médical du 24 juin 2025 est suffisamment motivé; Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade; Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [Y] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [Y] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

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