Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01994 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 14 Juin 2021
RG n° 19/02563
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O], [N], [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L], [P] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS,
INTIMÉ :
Monsieur [R], [A], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 24 mai 2017, le Tribunal grande instance d'AMIENS a :
- condamné in solidum M. [V] et la SCI Cindy et Arnauld à payer à M. et Mme [X] :
* la somme de 73 608 euros au titre de la reprise des désordres, actualisée selon l'indice INSEE BT01 à compter du 29 juillet 2015,
* la somme de 4 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 ;
- débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Cindy et Arnaux à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 eurosen application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] et la SCI Cindy et Arnauld aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Wacquet & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement en saisissant M. le premier président de la cour d'appel d'Amiens d'une demande de suspension de l'exécution provisoire qui a été rejetée.
Par un arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 24 mai 2017 sauf sur le montant de la condamnation à la somme de 73 608 euros ramenée à la somme de 71 708 euros ;
- condamné la SCI Cindy et Arnauld à garantir les condamnations de M. [V] à hauteur de 50%, y compris sur les dépens et les frais d'expertise de première instance ;
- rejeté la demande de M. [V] en indemnisation d'un préjudice moral ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2020.
M. et Mme [X] ont mandaté un huissier de justice afin qu'il procède au recouvrement forcé des condamnations prononcées à leur profit. Une saisie-attribution a été dénoncée à M. [V].
Le 27 mars 2018, la SCP Valet-Fouilen a adressé à M. et Mme [X] par lettre chèque le règlement définitif de leur dossier. Suivant décompte établi, l'huissier instrumentaire a conservé la somme totale de 13 305,42 euros TTC au titre des 'frais et honoraires créancier' le détail de la somme comme suit : 9 600 euros TTC à titre d'honoraire gestion spéciale dossier et 3 705,42 euros TTC au titre de l'émolument de recouvrement-A444-32.
Par courrier du 13 mai 2019, M. [V] a été mis en demeure de payer la somme de 13 305,42 euros au titre des frais d'huissier assumés pour recouvrer les sommes dues.
M. [V] n'ayant pas donné suite, par acte du 26 août 2019, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 14 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. et Mme [X] de toutes leurs prétentions ;
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. et Mme [X] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- les déclarer autant recevables que bien fondés en leurs appel, demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 14 juin 2021 ;
statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à leur verser à la somme de 13 305,42 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, M. [V] demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par M. et Mme [X] comme étant mal fondé ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [X] de leurs entières demandes et prétentions ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la somme de 13305,42€ réclamée qui a été écartée par les 1ers juges, monsieur et madame [X] expliquent qu'il est particulièrement injuste que leur demande correspondant aux émoluments de l'huissier de justice diligenté pour obtenir l'exécution du jugement précité d'[Localité 8] ait été rejetée, alors que monsieur [V] s'est volontairement refusé à respecter les obligations qui s'imposaient à lui, ce qui a été fautif ;
Qu'un temps considérable a été investi par l'huissier de justice qui a dû développer un nombre important de démarches et qui est parvenu in extremis à retrouver monsieur [V] pour solder le dossier;
Que c'est exclusivement compte tenu, s'agissant des honoraires 'gestion spéciale dossier', de l'attitude de monsieur [V] que les frais d'huissier ont été élevés, que son comportement a été fautif, ce qui doit conduire à appliquer les dispositions de l'article 1240 du code civil, alors qu'ils disposaient d'un titre exécutoire définitif et que le litige ne porte pas sur la licéité des tarifs pratiqués par l'huissier commis ;
Monsieur [V] répond s'agissant des honoraires 'gestion spéciale dossier' que l'huissier de justice ne peut pas recevoir une autre somme que celle fixée par les tarifs réglementés et que la demande de l'huissier en cause présentée à hauteur de 9000€ est illicite ;
Qu'en tout état de cause, il a toujours justifié de son domicile et que les époux [X] disposaient de ses coordonnées, qu'il n'a eu aucun comportement fautif de sa part et qu'il n'a jamais opposé de résistance pour échapper à ses obligations ;
Que les diligences accomplies par l'huissier pour le localiser et recouvrer les sommes dues ont été classiques ;
Que pour ce qui concerne les émoluments de recouvrement relevant de l'article A.444-32, les époux [X] ne sauraient solliciter sous couvert d'une action en responsabilité délictuelle une condamnation à leur rembourser des émoluments tarifés qui sont à leur charge, en application de l'article A.444-32 du code de commerce ;
Sur ce s'agissant de l'exécution du jugement en date du 24 mai 2017 rendu par le tribunal de grande d'instance d'Amiens, il est juste de rappeler qu'en application des articles L.111-2 et L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, et que ce créancier a le choix des mesures à mettre en oeuvre à cet effet ;
Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, sachant que le débiteur qui se soustrait volontairement à l'exécution d'une décision de justice et qui contraint le créancier à recourir à un huissier peut être l'auteur d'un comportement fautif ;
En l'espèce, il n'est pas contestatble que monsieur et madame [X] ont eu recours à la ScpValet-Fouillen huissiers de justice, pour poursuivre l'exécution forcée du jugement précité qui était bénéficiaire de l'exécution provisoire ;
Pour poursuivre cette exécution forcée du jugement en cause il a été évalué par l'huissier commis du chef de ses frais créanciers, une somme de 13305,42€ composée d'un montant de 9000€ d'honoraires 'gestion spéciale dossier' et de 3087,85€ d'émoluments de recouvrement, ce qui constitue selon monsieur et madame [X] le préjudice supporté par eux du fait du recours au ministère d'huissier auquel ils ont été contraints au motif de la résistance de monsieur [V] ;
- Sur les honoraires de gestion spéciale :
Cette demande étant qualifiée de dommages-intérêts elle doit être le résultat de l'attitude fautive de monsieur [V] ;
Ce dernier conteste le principe même de cette réclamation en expliquant que celle-ci est illégale au motif qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R.444-13 du code de commerce qui interdit à l'huissier de justice de demander ou percevoir en raison des prestations soummises aux tarifs réglementés, une somme autre que celles fixées par les tarifs ;
En effet les actes de procédure signifiés et les diligences accomplies par les huissiers de justice font l'objet d'une tarification réglémentée par les articles L.444-1 et suivants, R.444-49 et suivants et A.444-10 du code de commerce et il est constant que l'officier ministériel commis ne peut réclamer d'autres sommes que celles qui sont strictement tarifées notamment en cas de recouvrement et d'encaissement comme en l'espèce ;
Cependant si les huissiers perçoivent pour la délivrance de leurs actes une rémunération réglementée par leur tarif, ils peuvent prétendre à une rétribution libre appelée honoraires, fixés d'un commun accord avec leur client selon une convention d'honoraires et en cas de contestation fixés par le Juge en charge de la taxation ;
Ces missions doivent être compatibles avec leur statut d'huissier de justice.
Ils peuvent percevoir des honoraires pour des consultations juridiques ou de rédactions d'actes sous seing privé, pour des missions d'assistance ou de représentation dans les juridictions du lieu de leur résidence et ces honoraires sont à la charge du mandant ;
Comme les 1ers juges l'ont justement noté monsieur et madame [X] ne fournissent dans leur dossier et dans leurs écritures aucune explication quant à la raison du montant de 9000€ réclamé, sachant qu'il n'est produit aucune convention d'honoraires et qu'il n'est pas établi la réalité de prestations accomplies non soumises à des actes soumis au tarif réglementé qui justifieraient un recours à des honoraires ;
L'huissier commis fait état dans son courrier du 3 novembre 2021 pour justifier les honoraires fixés, notamment de nombreux déplacements, appels, courriers et courriels et relances pour localiser monsieur [V] notamment auprès des administrations ;
Cependant ces réquisitions de renseignements sont tarifées et elles ont été effectuées selon l'état de frais établi le 12 octobre 2017 auprès de la Cpam, de la Caf, de la Dfip, de Pôle Emploi et de Ficoba, le tout pour un montant de 827,09€ ;
Par ailleurs, il résulte du courrier de l'huissier dont s'agit du 26 septembre 2017 que monsieur [V] était localisé à l'adresse suivante :
- [Adresse 11] à [Localité 3]- et cela dés cette date, ce qui sera confirmé à monsieur et madame [X] le 12 octobre 2017, sachant que le jugement du 24 mai 2017 a été signifié régulièrement à monsieur [V] à cette adresse le 29 septembre 2017 ;
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la localisation de monsieur [V] ait nécessité des recherches particulières et répétées de nature extraordinaire, puisque c'est l'administration fiscale sur réquisition qui permettra de le localiser, l'interéssé ayant de plus mentionné l'adresse précitée dans ses conclusions devant la cour comme ne l'ayant pas occultée ;
De plus l'huissier commis ne justifie pas avoir utilisé en vain l'adresse mail et le numéro de téléphone de monsieur [V] déjà mentionnés sur le compromis de vente du 18 octobre 2012 ;
Enfin le nombre d'heures passées comme alléguées pour retrouver Monsieur [V] et procéder à une saisie-attribution positive à son encontre n'est étayé par aucune pièce utile, si ce n'est le courrier du 3 novembre 2021, qui ne renseigne pas la cour sur le temps ordinaire consacré à un dossier de même nature ;
De la même manière, il est fait état d'une multiplicité de mail et de courriers dont il n'est pas justifié matériellement au dossier et sachant que le coût de l'envoi de mails intraprofessionnels à l'ordre des huissiers ne peut pas justifier des honoraires pour 9000€ pour une gestion qualifiée de spéciale ;
Si la cour reconnaît et constate la célérité de la mise en place d'une saisie attribution positive qui a permis de solder le dossier, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'une convention d'honoraires et d'une spécificité dûment justifiée permettant de la dissocier de la réglementation tarifaire applicable, la cour retient comme les 1ers juges que le préjudice allégué à hauteur de 9000€ TTC ne peut pas être retenu ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste, puisque ce montant à défaut d'être illicite est manifestement injustifié au regard des textes applicables ;
- Sur la demande en paiement formée à titre de dommages-intérêts du chef des émoluments de l'article A.444-32 du code de commerce :
Monsieur et madame [X] dans leurs conclusions, devant la cour ne fournissent plus de moyens et arguments à l'appui de cette demande présentée à hauteur de 3705,42€ TTC, à laquelle monsieur [V] s'oppose ;
La cour à ce titre, se reportera aux motifs des 1ers juges qui seront adoptés, en ce que comme ces derniers l'ont rappelé la somme dont s'agit correspond au fait que lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, il lui est alloué un émolument proportionnel et dégressif à la charge du créancier, dont les tranches et les taux sont soumis à réglementation ;
ue cet émolument est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires que pourrait demander l'huissier au titre du recouvrement ou de son encaissement ;
Ainsi les 1ers juges ont pû justement estimer que la somme de 3705,42€ calculée de ce chef qui est la contre partie de la prestation du recouvrement forcé en cause conformément à l'article A.444-32 du code de commerce ne peut pas s'analyser en un préjudice indemnisable ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention.
- Sur les autres demandes :
Compte tenu des solutions retenues par la cour qui confirme le jugement entrepris, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée reprochée à monsieur [V] par les appelants sera écartée ;
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, le jugement étant confirmé au principal il le sera pour ces postes. En cause d'appel l'équité conduit à accorder à monsieur [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par les appelants étant rejetée, qui partie perdante supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute monsieur et madame [X] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [X] à payer à monsieur [V] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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