Cour d'appel, 11 avril 2019. 18/00654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00654
Date de décision :
11 avril 2019
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N° RG 18/00654 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMWN
MFCT
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TOMASI GARCIA
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2015001857)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 06 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 07 Février 2018
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
La Grande Ile Nord
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2019
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, qui a fait rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 septembre 1999 [C] [G] et [P] [S] tous deux plombiers chauffagistes ont ensemble constitué la SARL ALP'PLOMBERIE au capital de 50.000 Francs dont le siège était fixé à POLIGNY (05500) et dont chacun détenait la moitié des parts et était nommé co-gérant. Il était prévu que l'exercice social se terminait le 31 mars.
Les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2014 mentionnaient un chiffre d'affaires de 157.911 euros et une perte de 18.292 euros.
Sur déclaration de cessation effectuée le 10 décembre 2014 par [C] [G], le Tribunal de Commerce de GAP , par jugement du 12 décembre 2014, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL ALP'PLOMBERIE et provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2014; le 13 février 2015 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [K] désigné comme liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 avril 2016 le Tribunal de Commerce de GAP a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 26 avril 2016 la SARL ALP'PLOMBERIE a été radiée du RCS.
Par exploit en date du 2 juin 2015 délivré au visa des articles L223-22 du Code de commerce et 1382 du Code civil, [C] [G] a fait citer [P] [S], comme associé et co-gérant de la SARL ALP'PLOMBERIE, pour le voir condamner à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en lui reprochant d'avoir perdu par sa faute la valeur de ses parts sociales et l'espoir de rémunérations et de dividendes futurs et de lui avoir occasionné un préjudice moral. [C] [G] a dénoncé cette assignation à Maître [K] liquidateur judiciaire.
[P] [S] a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, faute de préjudice personnel du demandeur. Il a sollicité reconventionnellement paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts .
Lors de l'audience de plaidoirie [C] [G] a ramené ses demandes à la seule demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 6 octobre 2017 le Tribunal a
- déclaré recevable et pour partie fondé [C] [G] en sa demande
- condamné [P] [S] à payer à [C] [G]
* la somme de 16.800 euros au titre de préjudice moral, ( somme calculée sur la base de 50 % de la valeur de la société au 31 mars 2013)
* une indemnité de procédure de 2.000 euros
- dit qu'en cas d'exécution forcée [P] [S] supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié
- débouté [P] [S] de sa demandes de dommages et intérêts
- débouté les parties de tous autres chefs de demande
- condamné [P] [S] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 11 janvier 2018 à [P] [S] qui, par déclaration reçue au greffe le 7 février 2018, en a interjeté appel dans chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2018 au visa des articles L221-4 et L223-22 du Code de commerce et 1382 du Code civil [P] [S] demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- de déclarer irrecevable l'action de [C] [G]
- de débouter purement et simplement [C] [G] de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions
- dire et juger que [C] [G] a commis des fautes de gestion ayant causé la liquidation de la SARL ALP'PLOMBERIE et desquelles résultent les préjudices matériels et moraux subis par [P] [S]
- condamner [C] [G] à lui payer
* la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
* une indemnité de procédure de 6.000 euros
et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
D'abord [P] [S] soutient que [C] [G] n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice qui lui serait personnel, distinct de celui subi par la SARL soulignant que le demandeur avait formulé le jour des plaidoiries une demande au titre d'un préjudice moral qu'il n'avait jamais invoqué précédemment.
L'appelant considère que c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un préjudice moral qui n'est pas caractérisé.
Il ajoute que Maître [K], le liquidateur judiciaire de la SARL ALP'PLOMBERIE, n'a jamais agi à son encontre et soutient que les conditions d'exercice de l'action sociale ut singuli par l'associé ne sont pas réunies.
L'appelant reproche à [C] [G] d'avoir commis plusieurs fautes avant l'ouverture de la procédure de la SARL ALP'PLOMBERIE à savoir
- le détournement des actifs à des fins personnelles (utilisation de la carte bancaire, du véhicule et téléphone professionnels pendant son arrêt de travail ininterrompu à compter de décembre 2012 pour 'sinusite' alors qu'en réalité il s'agissait de problèmes de dos) ce qui a généré charges importantes ayant nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société
- le fait de ne pas avoir démissionné de ses fonctions de gérant que son état de santé ne lui permettait pas de remplir, ce qui a désorganisé l'entreprise que lui-même a du faire tourner seul pendant plus d'un an
- son désintérêt à compter de décembre 2012 pour la SARL ALP'PLOMBERIE, conduisant à sa perte l'entreprise dont il ne pouvait assumer seul la poursuite d'activité sur le long terme
- son refus de voter la dissolution de la SARL ALP'PLOMBERIE lors de l'assemblée générale prévue à fin avril et reportée à sa demande au 31 mai 2014
- son absence à l'assemblée générale du 15 décembre 2014.
Il conteste avoir fait preuve de déloyauté , son immatriculation au Registre des Métiers résultant des agissements de [C] [G]. Il soutient que son activité de plombier chauffagiste indépendante à compter de mai 2014 alors que la dissolution de la SARL était programmée et dans une zone proche de son domicile de [Adresse 2], n'est pas à l'origine des problèmes rencontrés par la société ALP'PLOMBERIE qui connaissait des difficultés économiques dès le cours de l'année 2013. Il conteste aussi avoir capté la clientèle de la SARL .
Il souligne qu'il s'est efforcé d'honorer les factures de la SARL ALP'PLOMBERIE depuis l'arrêt de travail de [C] [G] ; il conteste avoir conservé ni a fortori utilisé le matériel de la SARL dans le cadre de son activité indépendante.
Il ajoute qu'il a racheté un véhicule qui avait fait l'objet d'une vente aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL.
Il conteste avoir fait assumer par la SARL des achats pour la construction de sa maison et aussi la caractérisation de préjudices directs et certains et tout lien de causalité avec les griefs articulés à son encontre.
Il observe que Maître [K] n'a pas engagé d'action en sanction mais que l'action de [C] [G] a été introduite après qu'il ait reçu assignation de [O] [X] en paiement de la somme de 70.000 euros.
Il insiste sur le préjudice que lui a occasionné l'attitude de [C] [G].
Par conclusions notifiées le 26 juin 2018 au visa des articles L223-22 du Code de commerce et 1382 du Code civil, [C] [G]. demande à la cour de
- débouter [P] [S] des fins de son appel
- dire et juger que [P] [S] a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [P] [S] à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- recevoir son appel incident au quantum de la condamnation prononcée
- condamner [P] [S] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner [P] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé soutient que débiteur d'une obligation de loyauté , comme gérant de la SARL ALP'PLOMBERIE, [P] [S] a créé en mars 2014 sa propre structure concurrente ; qu'il est recevable à introduire comme associé l'action individuelle contre ce gérant qui a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice moral qui lui est personnel et est distinct de celui subi par la personne morale et qui n'a pas lieu d'être évalué par référence à la valeur de sa participation dans la SARL.
Il conteste tous les griefs articulés à son encontre par [P] [S] et lui reproche d'avoir
- laissé péricliter l'activité de la SARL tandis qu'il créait une activité concurrente en reprenant le bénéfice du numéro de téléphone portable dont il était doté dans la SARL
- continué à faire usage du matériel de la société, particulièrement du véhicule RENAULT TRAFIC BC 941 BJ et de l'avoir récupéré après l'organisation de la vente aux enchères des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire
- repris la clientèle de la SARL .
Une ordonnance en date du 6 septembre 2018 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu qu'au visa des dispositions des articles L 223-22 alinéa 3 du Code de commerce et 1382 ancien du Code civil, [C] [G] a fait citer devant le Tribunal de Commerce pour obtenir paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, [P] [S], cogérant de la SARL ALP'PLOMBERIE au capital de 50.000 Francs qu'ils avaient ensemble constituée le 28 septembre 1999, dont chacun détenait la moitié des parts et était co-gérant et dont la procédure collective a été ouverte le 12 décembre 2014, la date de cessation des paiements étant alors provisoirement fixée au 12 juin 2014 ;
Que [C] [G] qui invoquait un préjudice matériel consécutif à la perte de la valeur de ses parts sociales et de l'espoir de rémunérations et de dividendes futurs et un préjudice moral, a dénoncé cette assignation à
Maître [K], comme liquidateur judiciaire de la SARL ALP'PLOMBERIE, qui n'a pas soumis de demandes au Tribunal ;
Que par jugement en date du 22 avril 2016 la procédure de liquidation judiciaire de la société ALP'PLOMBERIE a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que cette société n'est pas représentée devant la cour ;
Attendu que force est de constater que lors de l'audience de plaidoiries du 3 février 2017 [C] [G] n'a pas maintenu sa demande au titre du préjudice matériel et a limité sa demande à la seule indemnisation de son préjudice moral ;
Que selon ses conclusions d'intimé, et même s'il a développé que les agissements de [P] [S] lui avaient occasionné 'un préjudice économique incontestable' [C] [G] a expressément indiqué en page 7 de ses écritures qu'il était demandé à la cour 'réparation du préjudice moral qu'il a subi, préjudice moral tout à fait réel et incontestable' ;
Qu'ainsi [C] [G] sollicite l'indemnisation par le gérant de la société ALP'PLOMBERIE d'un préjudice moral qui lui est strictement personnel de sorte que son action est recevable ;
Que toutefois le préjudice moral de l'associé ne saurait être évalué par référence avec le montant de sa participation dans la société ;
Attendu que [C] [G] et [P] [S] ont constitué 28 septembre 1999 la SARL ALP'PLOMBERIE pour exercer ensemble une activité de plombier chauffagiste au sein de cette structure où l'un et l'autre étaient investis des fonctions de co-gérant ;
Que suite à un accident survenu le 17 mars 2013 [C] [G] a présenté des douleurs rachidiennes et une gêne fonctionnelle qui ne lui ont pas permis de reprendre l'activité de plombier chauffagiste à la date de l'ouverture de la procédure collective, qu'ainsi au 31 mars 2014 [P] [S] exerçait seul l'activité de plombier chauffagiste depuis plus d'une année ;
Que [C] [G] convient que cette situation a nécessairement contribué à diminuer le chiffre d'affaires de la SARL; qu'il ne démontre pas qu'il pouvait être facilement être procédé à une embauche ou utilement fait appel à l'intérim ni que lui même aurait été dans l'incapacité d'accomplir de telles démarches purement administratives qu'il n'a pas non plus estimé devoir engager ;
Que le chiffre d'affaires de la société qui, selon les documents élaborés par la société d'expertise comptable ARAGOR s'élevait à 236.849 euros au 31 mars 2013 date à laquelle était dégagé un bénéfice d'exploitation de 4.591 euros, a diminué de 43 % pendant l'exercice suivant de sorte qu'il ne s'élevait plus qu'à 143.631 euros au 31 mars 2014 avec une perte d'exploitation de 18.131 euros malgré une réduction du poste salaires de 80.289 euros à 58.889 euros ;
Que suivant courrier en date du 3 novembre 2016 de l'expert comptable [I] [X] du cabinet ARAGOR, une réunion entre les cogérants de la SARL ALP'PLOMBERIE a eu lieu dans le courant du mois de mars 2014 au cours de laquelle a été évoquée la cessation d'activité et la liquidation de la SARL ALP'PLOMBERIE; que par la suite la date de fin avril 2014 initialement prévue a été reportée au 31 mai 2014;
Que par lettre recommandée du 26 novembre 2014 [C] [G] a été convoqué à la requête de [P] [S] afin de délibérer lors d'une assemblée générale ordinaire et d'une assemblée générale extraordinaire fixées au 15 décembre 2014, dans les locaux du cabinet AGAGOR, notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 et la dissolution anticipée de la société ;
Que [C] [G] a effectué une déclaration de cessation des paiements du 10 décembre 2014 qui a conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SATRL ALP'PLOMBERIE à l'audience du 12 décembre 2014 à laquelle ce débiteur était représenté par un avocat ;
Que [C] [G] ne s'est pas présenté le 15 décembre 2014 de sorte que la tenue des assemblées a été reportée au 7 janvier 2015 ;
Que le 7 janvier 2015, alors que les deux associés et co-gérants étaient présents, l'assemblée ordinaire a seulement approuvé la rémunération des gérants soit 24.000 euros pour [P] [S] et 1.000 euros pour [C] [G] et la prise en charge des cotisations sociales de chacun des deux gérants notamment pour un montant de plus de 15.000 euros pour [C] [G] ; que les autres résolutions et notamment celle relative à la résolution de dissolution anticipée de la SARL ont été rejetées ;
Que le 13 février 2015 le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALP'PLOMBERIE ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que
- [P] [S] a organisé le déclin de la société ALP'PLOMBERIE afin de capter sa clientèle
- l'activité de [P] [S] qui s'est immatriculé en mars 2014 au Registre des Métiers comme plombier chauffagiste avec un siège à [Adresse 3] ait débuté avant le mois du mai 2014
- cette activité ait entraîné une captation de la clientèle de la SARL ALP'PLOMBERIE ;
Qu'il apparaît au contraire que [P] [S], alors que la pérennité de la société ALP'PLOMBERIE était menacée, a oeuvré à compter du mois de mars 2014 pour organiser la liquidation amiable de l'entreprise dont il s'est employé à payer la moitié de certaines dettes ;
Que [P] [S] justifie avoir entreposé les biens de la SARL et bénéficié de prêts d'outils par des tiers ; que suivant procès verbal de vente du 20 avril 2015 les matériels et véhicules dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL ALP'PLOMBERIE ont fait l'objet d'une vente aux enchères publiques ; que [P] [S] établit avoir racheté moyennant le prix de 8.368,36 euros TTC, du matériel et un véhicule, à un des adjudicataires à savoir la SAS GIRAUD ;
Attendu en conséquence que [C] [G] ne caractérise ni faute de gestion imputable à [P] [S], ni préjudice moral consécutif ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter [C] [G] de toutes ses demandes ;
Que de son coté [P] [S] qui a aussi approuvé les comptes sociaux jusqu'au 31 mars 2013 et a voté le 7 janvier 2015l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014, qui comprenaient des frais exposés dans l'intérêt de [C] [G], ne caractérise pas non plus de fautes de gestion imputables à son co-gérant à l'origine de la liquidation judiciaire de la société ALP'PLOMBERIE; qu'en effet si la maladie de [C] [G] a nécessairement contribué à diminuer le chiffre d'affaires de la SARL l'appelant n'établit pas que l'absence du co-gérant ait nui à la gestion de la société ;
Qu'il apparaît qu'à compter de mars 2014 il n'existait plus d'affectio societatis entre les deux associés; que [P] [S] indique lui-même qu'il s'est inscrit en mars 2014 au registre des métiers pour une activité en nom propre car il pensait la SARL dissoute à compter du 31 mars 2014 ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel incombent à [C] [G] qui a saisi le Tribunal, et dont toutes les prétentions sont rejetées par la cour ;
Qu'aucune considération d'équité ne conduit en l'espèce à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [P] [S] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2017 en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de [C] [G] ;
Statuant à nouveau,
Déboute [C] [G], de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [P] [S] ;
Condamne [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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