Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2023. 2210260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210260
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen qu'elle comporte n'est pas fondé.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant syrien né en 1978, a sollicité une carte de résident. Par une décision du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. B A a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 23 décembre 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite est née le 23 février 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions préfectorales rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. " Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. "
3. Pour refuser à M. B A la délivrance d'une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B A s'est vu délivrer, le 7 octobre 2021, une attestation de " test d'évaluation de français pour la carte de résident " validant un niveau A2 du même cadre européen commun de référence. Il s'ensuit qu'en dépit du fait que cette attestation n'avait pas été remise au préfet avant l'édiction de la décision attaquée du 8 décembre 2021, la condition tenant à la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence était remplie à la date de cette décision qui est, par conséquent, entachée d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées lui refusant la délivrance d'une carte de résident.
5. Le présent jugement implique, en l'absence d'autres motifs de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021 et du 23 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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