Cour de cassation, 14 janvier 1991. 89-87.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.023
Date de décision :
14 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Aloyse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que la rétention des pièces et fonds de l'association qui, entre temps, a changé d'appellation pour devenir l'association du Château du Langenberg, lui portait un préjudice évident alors que celle-ci faisait l'objet de poursuites de la part de la société Schall pour des travaux exécutés en 1972 et 1975 objets d'une reconnaissance de dette de 250 000 francs cautionnée par tous les membres du conseil d'administration ; que l'association a fait l'objet d'un contrôle fiscal du 5 juillet 1985 constatant l'absence de documents comptables, du livre d'inventaire et de pièces justificatives qui a entraîné un redressement fiscal, notifié le 9 décembre 1985 ; que les comptes de l'association établis par M. X... ont laissé apparaître un déficit de 345 507,45 francs à la date du 5 septembre 1984 ; que les investigations faites pendant l'information ont révélé qu'à l'agence de la CMDP de Niedorroedern, existaient au 17 mars 1987 trois comptes ouverts au nom du Centre de loisirs : 10417445 et 10417460 vides depuis une saisie pratiquée le 18 décembre 1986 et 19417471 pour prêt avec un débit de 8 329,90 francs alors que parallèlement étaient ouverts au nom du demandeur, personne physique, administrateur du centre du Langenberg et fonctionnant sous sa seule signature sans délégation :
" compte n° 12699560 dont le solde atteignait 9 410,86 francs au 10 décembre 1986 après ouverture d'un second compte le 10 octobre 1985 où avaient été virés 309 573,75 francs auxquels s'ajoutaient des intérêts s'élevant à 3 918,44 francs courus du 10 octobre 1985 au 31 décembre 1985,
" compte n° 12699561 dont le solde s'élevait à 311 689,71 francs au 10 décembre 1986, saisi au cours de l'information,
" qu'un troisième compte portant le n° 12699554 ouvert au nom de "Y... prêt" était débiteur de 34 229,42 francs au 18 mars 1987 ;
que lors de son interrogatoire, le demandeur a reconnu que l'argent provenant de recettes du caveau antérieures au mois de juillet 1984 qui avait été placé en Allemagne d et sur des comptes privés d'amis, non comptabilisé, avait été centralisé et avait été versé à ce compte 12699560 pour qu'il ne puisse être pris par X... ; que des
déclarations mêmes du demandeur, il ressort qu'il a utilisé (pour éviter des saisies) le compte-dépôt ouvert à la CMDP n° 16679360 sous le nom de son épouse Eugénie Y..., depuis 1983, comme un compte de l'association Centre de loisirs et de culture du Langenberg ; que le demandeur se trouvait, par suite de ses fonctions élargies de "président trésorier secrétaire", détenir à titre de mandataire des fonds et des archives, pièces et livres comptables à charge de les remettre à la disposition de l'association à l'expiration de son mandat ; que, par son comportement, il a disposé des choses et fonds qui lui étaient confiés ; qu'il les a détournés par ses agissements frauduleux en empêchant l'association, légitime propriétaire, d'exercer des droits sur eux pendant la période visée par la prévention ;
"alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans le titre de poursuite ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, de juin 1984 au 12 décembre de la même année, frauduleusement détourné au préjudice de l'association Centre de loisirs et de culture du Langenberg qui en était propriétaire, l'ensemble des archives, documents, pièces et livres comptables qui étaient les siens ainsi qu'une somme de 400 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou les représenter au terme de ses fonctions de président ; que la cour d'appel qui a retenu que le demandeur aurait dissipé une somme de 62 800 francs sur le compte de son épouse, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces nouveaux faits, distincts de ceux visés par la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose un détournement au préjudice des propriétaires ; que la simple rétention de fonds et documents n'est pas punissable s'il n'est pas établi que son auteur ait agi avec intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait qu'il avait agi sans aucune intention frauduleuse, la rétention des fonds et des documents comptables par le demandeur étant dictée par l'intérêt supérieur de l'association à la tête de laquelle X... avait été nommé en qualité de d président, sa désignation étant contestable et dangereuse pour la survie de l'association qu'il avait créée ;
"alors enfin que le demandeur faisait également valoir dans un chef déterminant de ses conclusions délaissées qu'il n'avait causé aucun préjudice à l'association qui n'avait subi aucune expropriation préjudiciable, les fonds étant demeurés déposés sur un compte bancaire à son profit" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à restituer les fonds saisis sur le compte n° 12699561 de la CMDP, à payer le montant de la somme demeurée sur le compte n° 12699560 à titre de restitution et à verser le montant des sommes conservées et employées par l'intermédiaire du compte de l'épouse, non restituées, soit 62 800 francs, outre la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors, d'une part, que la justification d'un préjudice ne suffit pas à fonder l'action civile, il faut encore que le préjudice trouve sa source dans l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le préjudice allégué par la partie civile prenait sa source directement dans le délit d'abus de confiance retenu à l'encontre du demandeur, n'a pas légalement justifié la condamnation à dommages-intérêts ; qu'en tout état de cause, l'association n'a subi aucun préjudice puisque les fonds sont toujours demeurés sur un compte bancaire à son profit ;
"alors, d'autre part, que les dommages-intérêts attribués par les juges correctionnels à la partie civile ne sont justifiés qu'autant qu'ils tendent à la réparation d'un préjudice découlant directement de l'infraction qui a été poursuivie et retenue contre le prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par rétention, détourné la quasi-totalité des fonds, soit un montant total de l'ordre de 400 000 francs ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder les limites du débat, allouer à la partie civile la somme de 62 800 francs, somme portée sur le compte de l'épouse et qui, selon l'instruction, n'a jamais été ni conservée ni employée par le d demandeur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable d'avoir détourné une somme globale de 400 000 francs ainsi que les livres comptables et divers documents appartenant à l'association Centre de loisirs et de culture de Langenberg dont il était à la fois le président, le trésorier et le secrétaire, la cour d'appel relève qu'il a déposé des fonds appartenant à cette personne morale non sur les comptes de celle-ci mais sur des comptes bancaires ouverts à son nom personnel ou au nom de son épouse et que ses agissements frauduleux ont empêché le règlement des dettes de l'association et provoqué, en l'absence des livres et documents comptables, un redressement fiscal ;
Attendu que la cour d'appel a d'autre part ordonné la restitution à l'association partie civile des sommes de 311 689 francs et de 9 490 francs saisies sur les comptes ouverts au nom du prévenu et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 62 800 francs à titre de dommages-intérêts représentant des fonds de l'association versés sur le compte de l'épouse d'Y... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'abus de confiance et qui a évalué la réparation du préjudice directement causé par l'infraction, a donné une base légale à sa décision ;
Que, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou de défaut de réponse à conclusions, les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause et les dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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