Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° H 19-25.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. H... S...,
2°/ Mme O... S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-25.980 contre le jugement rendu le 6 août 2019 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par la société Immobilière de gestion et d'administration, représenté par son syndic la société immobilière de gestion et d'administration (SIGA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gespac immobilier, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle est venue la société Siga,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Siga, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...] la somme de 3 000 euros et à la société SIGA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté les époux S... de leur demande au titre de l'indemnité résultant du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Aux motifs que les époux S..., agissant en demande, ne communiquaient aux débats qu'une version tronquée du jugement invoqué et communiquée de surcroît qu'après les demandes de communication que leur avaient faites les défendeurs à l'instance et ne produisaient ainsi que les pages 1 à 4 et 10 ; qu'en conséquence, ils étaient mal fondés à solliciter remboursement de sommes dont ils ne justifiaient ni l'attribution à leur profit ni l'attribution au profit du syndicat des copropriétaires ; que le seul courrier émanant de Me A... du 14 janvier 2014 faisant état du versement d'un chèque incluant une indemnité de 51 069,20 euros « au titre des travaux de réparation des dommages » était insuffisant à établir qu'ils pourraient être bénéficiaires à titre individuel de sommes à ce titre ;
Alors 1°) que la pièce n° 16 figurant dans la liste des pièces annexée aux conclusions en réplique des époux S... était constituée d'un exemplaire complet du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en énonçant, pour débouter les époux S... de leur demande, qu'ils n'avaient produit qu'une version tronquée du jugement du 4 juillet 2013, le tribunal a dénaturé la pièce n°16 du bordereau, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que par lettre adressée au tribunal d'instance de Marseille le 19 juin 2019, l'avocat des époux S... avait indiqué au président du tribunal avoir fait sommation au conseil de la société Siga, ayant remplacé le précédent syndic, la société Gespac, par lettre officielle du 25 avril 2019 restée sans réponse, de produire le jugement du 4 juillet 2013 ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'avait nullement fait sommation aux époux S... de produire le jugement en cause ; qu'en énonçant que les demandes de communication de ce jugement avaient été faites par les défendeurs à l'instance aux époux S..., cependant que c'était eux qui avaient délivré sommation en ce sens, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en l'absence d'autorisation donnée en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires ne peut, de son propre chef, décider d'affecter une somme au paiement de laquelle a été condamné un promoteur immobilier pour des désordres affectant l'immeuble, à l'exécution des travaux de réparation de ces désordres ; qu'en considérant, pour débouter les époux S... de leur demande, qu'il apparaissait que l'indemnité avait été allouée en vue de l'exécution de travaux de réparation de désordres, le tribunal a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux S... de leur demande au titre du trop-perçu de charges et du fonds de roulement ;
Aux motifs que les époux S... ne produisaient que des documents parcellaires et incomplets quant aux comptes entre les copropriétaires et le syndicat de copropriétaires (absence d'état daté du syndic, absence de décompte établi par le notaire lors de la mutation des lots), alors qu'il apparaissait qu'une opposition avait eu lieu entre les mains du notaire chargé de la vente par le syndicat des copropriétaires le 11 mai 2014 et que cette opposition, dans les conditions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 aurait dû permettre d'apurer les comptes entre les parties à l'occasion de la mutation des lots ; que si Mme S..., dans le cadre de la vente de ses lots le 6 mai 2014 avait pu être créancière de certaines sommes au titre des charges, les règles de réparation de ses charges entre le vendeur et le nouvel acquéreur obéissaient à des conditions strictes posées aux articles 6, 6-1, 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 ; qu'ainsi, la seule circonstance que le syndic Gespac ait reconnu dans un courrier du 19 février 2016 qu'il déduisait les sommes de 278,46 et 49,70 euros du compte de charges ne saurait à elle seule permettre de déduire la qualité de créancière de Mme S..., étant observe que par ce même courrier, soit postérieurement à la vente, le syndic indiquait aussi au conseil de Mme S... qu'elle était débitrice de la somme de 477,38 euros ; qu'il en était de même pour les lots vendus par les époux S... ; qu'au regard du fait qu'il n'appartenait pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que le délai écoulé entre la vente des lots en 2014 et la présente procédure ainsi que le caractère lacunaire des pièces produites ne permettaient pas d'établir la réalité de la créance des époux S..., ces derniers seraient déboutés ;
Alors que le syndic ne peut procéder à une compensation entre ses honoraires, lesquels sont imputables au seul copropriétaire débiteur et les charges générales de la copropriété ; qu'en déboutant les époux S... en raison de leur carence dans l'administration de la preuve, après avoir rappelé (jugement p. 4) que le syndic reconnaissait avoir compensé le solde créditeur des époux S... avec la facturation de l'état daté, ce qui engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux S..., le tribunal a violé l'article 1240 du code civil.
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