Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-12.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.381
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Sentier Saint-Fiacre, dont le siège social est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Jean Y..., demeurant ... (Manche), agissant en qualité de liquidateur de la SARL JJ A...,
3°/ de M. Nicolas Y..., demeurant ... (Manche), agissant en qualité de liquidateur de la SARL JJ A...,
4°/ de la société Margot et JJ A..., dont le siège social est ... (2e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., G..., E..., X..., Z..., C...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de M. F..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Margot et JJ A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1989), que par acte du 20 juin 1985, établi par M. F..., la société Jean-Jacques A..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Sentier Saint-Fiacre, a déclaré vendre le fonds de commerce qu'elle exploitait dans les lieux à la société Margot et Jean-Jacques A... ; qu'en visant la clause résolutoire contractuelle, la société bailleresse a sommé la société Jean-Jacques A... de renoncer à cet acte et d'exploiter personnellement le fonds ; que la société Jean-Jacques A... a fait assigner la société civile immobilière Sentier Saint-Fiacre en demandant que l'acte soit déclaré
valable ; qu'elle a appelé en garantie M. F... ; que la société bailleresse a demandé que le bail soit résilié ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail était résilié, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause subordonnant la cession de bail à l'autorisation préalable du bailleur ne confère pas au bailleur un pouvoir discrétionnaire mais lui permet seulement de refuser son consentement s'il existe des motifs légitimes ; qu'en omettant de rechercher si la société Saint-Fiacre avait eu de justes motifs de refuser son autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1717 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en
s'abstenant de répondre au moyen par lequel il était fait valoir que la société Saint-Fiacre, alors au courant de la cession de fonds de commerce, avait encaissé, par chèque tiré sur la société Margot et Jean-Jacques A..., cessionnaire, le loyer du troisième trimestre 1985, circonstance qui était de nature à caractériser l'acceptation tacite du nouveau cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'acte du 20 juin 1985 devait être considéré comme une cession du droit au bail réalisée indépendamment d'une cession du fonds de commerce, ce qui était contractuellement interdit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Jean-Jacques A..., alors, selon le moyen, que les parties avaient directement et personnellement négocié la vente du fonds de commerce, M. F... ayant été chargé de la rédaction de l'acte, ce dont il résultait que la violation des dispositions du bail constituait une faute commune entraînant un partage de responsabilité ; qu'en condamnant néanmoins M. F... à garantir pour le tout la société Jean-Jacques A... de ses obligations à l'égard du cessionnaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. F... avait manqué à son obligation de conseil et en a déduit qu'il devait garantir entièrement la société Jean-Jacques A... qu'il n'avait pas utilement conseillée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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