Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07207
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [T] [A]
[Adresse 7]
Californie (ETATS-UNIS)
Représentés par Maître Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2535
DEFENDERESSES
Madame [G] [F] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1085
La société ALKERN NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 novembre 2022, Madame [G] [F] divorcée [H] a consenti au bénéfice de Monsieur [W] [A], Madame [D] [R] et Monsieur [C] [A], ci-après les consorts [A], une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement et une chambre de service situés [Adresse 3] à [Localité 6], ensemble immobilier cadastré section AN n°[Cadastre 4], pour une durée expirant le 31 janvier 2023. Le montant de l’indemnité d’immobilisation a été fixé à la somme de 470 000 euros, le prix de vente du bien s’élevant à la somme de 4 700 000 euros, et la somme de 235 000 euros a été séquestrée en l’étude ALKERN Notaires.
Par courriel du 31 janvier 2023, Maître [M] [S], en charge de la rédaction de l’acte authentique, a interpelé son confrère Maître [L] [X] sur l’impossibilité de réitérer l’acte de vente en l’état, le syndic de copropriété ayant alerté les parties le 24 janvier 2023 d’une possible appropriation et annexion irrégulière par Madame [G] [F] divorcée [H] des parties communes au niveau des chambres de service, et sur la nécessité pour la venderesse d’obtenir du syndic de copropriété la confirmation selon laquelle les chambres de service n’auraient pas fait l’objet d’une quelconque annexion de parties communes.
En l’absence de retour de Maître [L] [X], les consorts [A] ont, par courrier de leur conseil du 7 février 2023, indiqué qu’ils n’entendaient pas réitérer la vente, puis par courrier officiel du 2 mars 2023, sollicité la restitution des fonds séquestrés.
En l’absence d’issue amiable du litige, Madame [G] [F] divorcée [H] estimant d’une part avoir justifié du transfert de propriété à son profit de la chambre de service litigieuse aux termes d’un acte de vente du 28 juillet 1999, et d’autre part, avoir proposé plusieurs solutions aux acquéreurs telle la mise sous séquestre de la somme de 35 000 euros pour les garantir du remboursement de la valeur de la partie du lot dont ils pourraient hypothétiquement être évincés, les consorts [A] ont, par exploit d’huissier du 16 mai 2023, assigné leur venderesse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de libération à leur profit de la somme de 235 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [L] [X].
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2023, Madame [G] [F] divorcée [H] a assigné en intervention forcée la société ALKERN Notaires, qui n’a pas constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état le 8 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [G] [F] divorcée [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, les consorts [A] ont sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et la condamnation de Madame [G] [F] divorcée [H] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l'espèce, Madame [G] [F] divorcée [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de pouvoir communiquer un courriel du syndic de copropriété du 1er octobre 2024, lui confirmant « qu’à priori, il n’y aurait eu aucune annexion de parties communes par votre fait ou vos prédécesseurs concernant les chambres de bonne du 6ème étage » et « qu’il n’y a pas non plus de contentieux au sujet de l’occupation de ses chambres avec la copropriété, et ce depuis plus de 30 ans ». Elle expose que cette pièce est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige en ce que le syndic de copropriété reconnaît expressément que l’objection portée par les demandeurs sur son droit de propriété était injustifiée. Elle souhaite néanmoins que la date des plaidoiries fixée au 29 janvier 2025 soit maintenue.
Les consorts [A] estiment quant à eux que la production de cette nouvelle pièce n’a aucune incidence sur la solution du litige dès lors que la promesse de vente érigeait entre les parties au rang de condition suspensive la justification d’une origine de propriété régulière et que les différentes demandes adressées par Maître [M] [S], en charge de la rédaction de l’acte authentique, sont restées sans réponse, Madame [G] [H] ne justifiant pas de l’entière propriété des biens promis à la vente avant l’expiration du délai de validité de la promesse fixé au 31 janvier 2023. Ils ajoutent que la non-réalisation de la vente est exclusivement due à la défaillance de Madame [G] [H], qui n’a pas été en mesure de lever la condition suspensive dans les délais.
La promesse unilatérale de vente signée le 2 novembre 2022 érige en condition suspensive de droit commun la justification par le vendeur d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans.
Il appartient donc à Madame [G] [H], qui soutient que la condition suspensive s’est réalisée et que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise, de démontrer qu’elle a justifié d’une origine de propriété régulière avant l’expiration du délai de la promesse, fixé au 31 janvier 2023.
La production d’un tel justificatif postérieurement à cette date est donc sans incidence sur la solution du litige.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Madame [G] [F] divorcée [H].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Madame [G] [F] divorcée [H],
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’affaire sera entendue à l’audience du 29 janvier 2025 à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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