Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 99-20.474 formé par :
1 / M. Henri X...,
2 / Mme Henri X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Maxime Richard, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° E 00-11.596 formé par :
1 / M. Henri X...,
2 / Mme X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Maxime Richard,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 99-20.474 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° E 00-11.596 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Maxime Richard, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 99-20.474 et E 00-11.596 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1999), que, suivant un acte du 25 juin 1992, la société Maxime Richard a vendu aux époux X... un terrain destiné à la construction d'une villa ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 28 octobre 1992 ; que, soutenant que le vendeur ne les avait pas informés de l'existence d'une couche de remblais nécessitant des fondations spéciales, les époux X... l'ont assigné en paiement de sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X..., qui admettent avoir eu la première page de la note de présentation du lotissement, ne peuvent prétendre n'avoir pas été en possession de la seconde page du document, que les stipulations contractuelles de l'acte de vente constituent les conséquences juridiques acceptées par les acquéreurs de la note de présentation sur la nature du terrain telle qu'elle était lors de la vente et qu'ils ne démontrent pas que le vendeur a manqué à son obligation de renseignement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les époux X... avaient indiqué que, contrairement à ce que soutenait la société Maxime Richard, le seul document remis lors de la signature de l'acte de vente était le programme de travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Maxime Richard aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maxime Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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