Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-85.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.480
Date de décision :
16 octobre 2019
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N° K 18-85.480 F-D
N° 1859
SM12
16 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. E... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 août 2018, qui l'a relaxé du chef de corruption de mineur et d'agression sexuelle aggravée pour la période du 2 novembre 2006 au 31 décembre 2006 et qui, pour agressions sexuelles aggravées pour la période du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2006, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 1° et 222-30 2° du code pénal, 469, 512, 519 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... L... coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime commis entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2006 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, puis statué sur l'action civile ;
1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant à rappeler les déclarations de B... J..., pour affirmer ensuite que les faits reprochés à M. L... étaient constitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, M. L... produisait à l'appui d'un moyen dénonçant la machination dont il était victime différentes photographies et vidéos faisant apparaître - après les faits contestés par lui et avant sa brouille avec la famille J... - qu'il avait conservé des relations harmonieuses et normales avec B... J..., lequel - en 2006 et 2007 - paraissait « décontracté et complice » sur les photos de famille, « taquin et affectueux » dans ses voeux, « décontracté et confiant » lors de sorties au parc Astérix, au bowling de Nogent, à Disneyland et lors du lancement des nouveaux smartphones Toshiba ; qu'il ajoutait qu'en 2009 encore B... J... est venu réviser son bac de français chez lui et que tous ces éléments
« sont en totale contradiction avec le fait B... J... évitait à tout prix M. L... » ; que le contenu de ces photos et vidéos n'était pas seulement incompatible avec les déclarations de B... J... affirmant s'être efforcé de ne plus croiser M. L... après les faits mais aussi et surtout incompatible avec l'idée selon laquelle, en 2005 et 2006, B... J... aurait été agressé sexuellement par M. L... qui aurait surpris son consentement et abusé de son autorité ; qu'en jugeant du contraire, sur les seuls dire de B... J... et de ses proches, sans répondre à ce moyen péremptoire, ni examiner les documents visés à l'appui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juillet 2011, B... J..., né le [...] , a porté plainte contre un cousin de sa mère, M. E... L..., pour des faits de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées commis sur lui entre le début de l'année 2005 et la fin de l'année 2006 alors qu'il avait entre 13 et 14 ans, qu'il a expliqué qu'après plusieurs années de silence, il avait réussi à parler progressivement des faits à ses amis puis à sa famille et à un médecin, qu'il se souvenait de trois moments au cours desquels M. L... avait abusé de lui, en lui imposant des baisers et des caresses de nature sexuelle et en pratiquant sur lui des fellations, que M. L... lui avait également fait regarder des films à caractère pornographique ; que le prévenu a contesté les faits et invoqué une querelle familiale l'opposant à la mère du plaignant ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. L... et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que pour relaxer le prévenu du chef de corruption de mineur et du chef d'agression sexuelle pour la période postérieure au 1er novembre 2006, et le déclarer coupable des agressions sexuelles commises sur B... J... entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2006, l'arrêt
relève que le plaignant met en cause M. L... de façon constante, que les déclarations du prévenu selon lesquelles il ne pouvait pénétrer seul au domicile du plaignant ne sont pas étayées par les pièces de procédure, que deux autres enfants ont rappelé qu'il s'était montré trop familier avec eux par sa gestuelle et que cela leur avait déplu, que les déclarations de B... J..., dont la crédibilité n'a pas été remise en cause par l'expert psychiatre, sont accréditées par les circonstances dans lesquelles il a été amené à révéler progressivement les faits à ses amis, à sa petite amie puis à ses parents ainsi que par le sentiment de mal être qu'il a exprimé au travers de son agressivité envers lui-même ; que sa mise en cause de M. L... est crédible car elle n'est pas systématiquement à charge, qu'ainsi B... J... admet qu'il n'a pas fortement manifesté son refus à M. L... avant l'âge de 16 ans et que, lorsqu'il a pu le faire, ce dernier n'a pas persisté dans ses agissements; que les juges ajoutent que, néanmoins, M. L..., qui connaissait la réserve de B... J..., n'a absolument pas tenu compte des signes de résistance qu'il exprimait en voulant l'empêcher par exemple de l'embrasser sur la bouche, en cherchant à détourner son attention et en se concentrant sur le film qu'il regardait dans sa chambre pour ne pas avoir de contact avec lui ; qu'en qualité d'adulte âgé d'une cinquantaine d'années et de cousin de la mère du mineur, M. L..., qui était très proche de la famille J... et qui avait une personnalité marquée, a exercé une autorité de fait sur B... J... lequel n'a osé ni lui résister avec force ni dénoncer ses comportements immédiatement pour ne pas prendre le risque de faire imploser la cellule familiale ; que les circonstances de la révélation des faits ne caractérisent pas l'existence d'une quelconque manipulation envers B... J... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a répondu à tous les chefs péremptoires présentés par le conseil du prévenu et a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 593, 723-2 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;
1°) alors que la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en renvoyant au juge de l'application des peines le soin de statuer sur l'aménagement de la peine qu'elle prononçait, la juridiction correctionnelle a violé les textes susvisés ;
2°) alors que lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement applicables, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en refusant d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement de deux ans ferme qu'elle prononçait sans justifier d'une impossibilité matérielle, ni motiver spécialement sa décision au regard des faits et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé textes susvisés ; Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de la faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt relève que, s'agissant d'agressions sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans, les faits sont d'une gravité certaine par leur nature et par le traumatisme qu'ils ont créé pour la victime, que la personnalité du prévenu est inquiétante dans la mesure où les faits ont été répétés dans le temps sur une jeune victime qui présentait toujours lors de l'expertise psychiatrique le sentiment de se sentir repliée sur elle-même au plan social, des difficultés dans sa sexualité et une certaine méfiance, que dès lors, une peine d'emprisonnement ferme s'impose pour partie pour réprimer ces faits et éviter leur renouvellement, toute autre sanction étant inadéquate, que le casier judiciaire du prévenu permet d'assortir une autre partie de la peine du sursis et de la mise à l'épreuve afin d'assurer un suivi du prévenu dans le temps, éviter la réitération des faits et s'assurer de l'indemnisation des préjudices ; que les juges énoncent que, compte tenu du quantum de la peine, la cour n'aménagera pas ab initio la peine d'emprisonnement ferme et laisse le soin au prévenu de présenter des éléments actualisés sur sa situation matérielle, familiale et sociale au juge de l'application des peines qu'il saisira le cas échéant d'une demande d'aménagement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a rejeté la demande par un motif inopérant en laissant le soin au prévenu de présenter sa demande devant le juge de l'application des peines, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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