Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-24.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.568
Date de décision :
25 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° B 18-24.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. L... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.568 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Y..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la renonciation tacite à la prescription de M. I..., d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures antérieures au 1er août 2008, d'avoir déclaré l'action de la société Y... recevable et d'avoir condamné M. I... à payer à la société Y... les sommes de 602.358,58 € à titre principal, 31.592,78 € au titre des intérêts contractuels de retard, 52,80 € au titre de dommages et intérêts à titre transactionnel, 40 € au titre de la clause pénale et 67,69 € au titre des frais de recouvrement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, il sera observé que si M. I... argumente dans le corps de ses écritures sur la prescription d'une partie des sommes réclamées, il n'en tire cependant aucune conséquence en ce qui concerne ses demandes, puisque le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, tend exclusivement au rejet des demandes, sans soulever aucune fin de non-recevoir ; qu'au surplus, les premiers juges ont à bon droit relevé que la reconnaissance de dette opérée par M. I... le 1er août 2013 à l'occasion de la cession de créance, qui portait sur l'intégralité des sommes dues à cette date à la société Y..., a interrompu la prescription pour les factures établies à compter du 1er août 2008, et valu renonciation tacite, mais certaine, à la prescription encourue pour les factures antérieures ; que sur le fond, l'appelant fait valoir que la société Y... aurait omis de prendre en compte une somme totale de 404.279,29 € versée directement pour son compte par ses créanciers, la société Solagri et les établissements Galland ; que toutefois, l'intimée produit aux débats un décompte issu de sa comptabilité, certifié par son expert-comptable, dont il ressort que tous les règlements opérés par les créanciers de M. I... ont été pris en considération, l'appelant ne démontrant pas par les pièces qu'il verse que tel ne serait pas le cas, notamment s'agissant des versements effectués par les établissements Galland, dont il soutient sans l'établir qu'ils se seraient élevés pour l'année 2011 à 104.683,29 € au lieu des 90.261,59 € mis en compte par la société Y... ; que c'est vainement que M. I... soutient qu'alors qu'il avait cédé ses créances au profit de la seule société Y..., certains versements auraient à tort été imputés sur une créance détenue non pas par la société Y..., mais par M. S... Y..., son gérant, au titre d'un prêt consenti à titre personnel à M. I... ; que l'intimée justifie en effet du bien-fondé de l'imputation opérée par la production d'un acte du 10 juin 2013 aux termes duquel M. I... a, pour paiement de la somme de 18.497 € due en vertu de ce prêt, cédé à M. S... Y... à titre personnel une créance qu'il détenait sur la société Solagri ; qu'il en résulte que l'appelant est désormais mal fondé à soutenir que les sommes réglées à M. Y... par le biais de cette cession de créance devraient venir en déduction de sa dette envers la société Y... ; que c'est de manière tout aussi vaine que l'appelant soutient que la société Y... ne pouvait, comme elle l'a fait, imputer les paiements reçus directement ou par le biais de la cession de créances sur les factures les plus anciennes, alors que son intérêt était que les règlements soient imputés prioritairement sur les factures les plus récentes ; que force est en effet de constater que M. I... n'a à aucun moment spécifié les factures sur lesquelles devaient s'imputer ses paiements, de sorte que, toutes les dettes échues étant de même nature, la société Y... était fondée à apurer prioritairement les dettes les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; que M. I... n'établit au demeurant pas en quoi il aurait eu un intérêt particulier à l'apurement des factures les plus récentes, alors qu'il était au contraire logique, compte tenu des intérêts produits, que soient d'abord réglées les dettes les plus anciennes, l'argument tiré par l'appelant du maintien des livraisons étant à cet égard sans aucun emport, dès lors que la poursuite de l'approvisionnement n'était pas subordonnée au règlement des factures les plus récentes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2013, M. L... I... a cédé à la société Y... la totalité de sa créance détenue sur Solagri, cette créance venant s'imputer sur les sommes dues par M. I... à la société Y... ; qu'il est indiqué dans l'acte que M. I... se reconnaît débiteur de la société Y... à hauteur de 619.690 €, au titre notamment de fournitures et prestations, sous réserve de facturations et éventuels intérêts ultérieurs ; qu'en se reconnaissant débiteur de cette somme, M. I... a interrompu la prescription des factures établies à compter du 1er août 2008 et a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription acquise sur les factures antérieure à cette date ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en affirmant que M. I... avait renoncé à invoquer la prescription des créances antérieures au 1er août 2008 aux termes d'un acte de cession de créances, valant reconnaissance de dette, du 1er août 2013, tout en constatant que, dans cet acte, M. I... se bornait à se reconnaître « débiteur de la société Y... à hauteur de 619.690 euros, au titre notamment de fournitures et prestations, sous réserve de facturations et éventuels intérêts ultérieurs » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4 in fine), ce dont il résulte que M. I... n'avait émis qu'une reconnaissance de dette « sous réserve » de facturation, qui ne pouvait être donc tenue pour une renonciation sans équivoque de sa part à la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en affirmant que M. I... avait interrompu la prescription des créances postérieures au 1er août 2008 par l'effet d'un acte de cession de créances du 1er août 2013, tout en constatant que, dans cet acte, M. I... se bornait à se reconnaître « débiteur de la société Y... à hauteur de 619.690 euros, au titre notamment de fournitures et prestations, sous réserve de facturations et éventuels intérêts ultérieurs » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4 in fine), ce dont il résulte que M. I... n'avait émis qu'une reconnaissance de dette « sous réserve » de facturation, qui ne pouvait être donc tenue pour une reconnaissance des droits de la société Y..., la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que le fait d'émettre une facture ne suffit pas à constituer débitrice la personne au nom de laquelle cette facture a été émise ; qu'en se fondant, pour considérer que les demandes en paiement de la société Y... étaient fondées, sur les seules factures émises par la société Y... et sur la comptabilité établie par celle-ci, au motif qu'elle était certifiée par son expert-comptable (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique