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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-21.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.737

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 octobre 2007), que la société Moncey textiles (Moncey) a demandé, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du 13 juillet 2007 la condamnant à payer certaines sommes aux sociétés Phenix Holding II (Phenix) et Rhonetex et autorisant une mesure de publication ; Attendu que la société Moncey fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant au soutien de sa décision à indiquer que les mesures de publication n'étaient que «l'exécution du jugement», sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Moncey, si la publication du jugement dans cinq journaux et revues, dont l'effet n'était pas réversible, n'était pas de nature à causer, en cas d'infirmation en appel, un dommage irréparable à la société Moncey, hors de toute nécessité constatée, ce qui était de nature à caractériser une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Moncey faisait valoir que le règlement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la société Rhonetex, ainsi que du coût des publications ordonnées, aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière société et du risque incontestable de disparition des fonds une fois ceux-ci réglés, la décision attaquée a été rendue en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la publication autorisée par le jugement avait été effectuée, le premier président n'avait pas à répondre aux conclusions devenues sans objet ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a, motivant sa décision, estimé que la demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moncey textiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Phenix Holding II et à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Rhonetex, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1317 (COMM.) ; Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour la société Moncey textiles ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE la publication faite en vertu du jugement n'apparaît nullement hâtive puisqu'elle n'est que l'exécution du jugement ; ALORS QU'en se bornant au soutien de sa décision à indiquer que les mesures de publication n'étaient que «l'exécution du jugement», sans rechercher, en réfutation des conclusions de la Société MONCEY TEXTILES, si la publication du jugement dans cinq journaux et revues, dont l'effet n'était pas réversible, n'était pas de nature à causer, en cas d'infirmation en appel, un dommage irréparable à la Société exposante, hors de toute nécessité constatée, ce qui était de nature à caractériser une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR refusé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE la SARL MONCEY TEXTILES ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision, à titre provisoire, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la Société MONCEY TEXTILES faisait valoir que le règlement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la Société RHONETEX, ainsi que du coût des publications ordonnées, aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière société et du risque incontestable de disparition des fonds une fois ceux-ci réglés (p. 4), la décision attaquée a été rendue en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2008-12-16 | Jurisprudence Berlioz