Cour de cassation, 22 février 2023. 22-81.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-81.107
Date de décision :
22 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 22-81.107 F-D
N° 00243
GM
22 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
Mme [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [L] du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C] [W], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [C] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de viol, à l'encontre de M. [L].
3. Une information judiciaire a été ouverte.
4. Le 16 septembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W], alors :
« 1°/ que saisie de l'appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction est tenue d'examiner s'il existe des charges suffisantes justifiant que la question de la culpabilité soit soumise à une juridiction de jugement ; que les aveux clairs et univoques du mis en examen, consignés en procédure constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, Mme [W] faisait valoir que lors d'une conversation par messagerie instantanée tenue en janvier 2011, M. [L] avait reconnu les faits et leur qualification (« Jsai ke g forcé oui – Et ça s'appelle comment (
) - ?? violé – oui et tu le sais très bien – jveu pls vivre – faut assumer ses actes (
) jsai k g forcé (
) mon dieu [Y] j voulai pas j voulai pas ») ; que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que ces propos « posent question d'autant que les explications et justifications que leur a alors donné le mis en examen apparaissent à la fois incompréhensibles et peu crédibles » ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à affirmer que « ce seul élément à charge ne saurait suffire, au stade du règlement de la procédure, à justifier son renvoi », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que ledit élément, dont elle ne contestait pas la matérialité, ne constituait pas une charge suffisante justifiant le renvoi de M. [L] devant une juridiction de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les articles 213, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué relève que si la plaignante décrit, s'agissant des trois faits de viol qu'elle dénonce, presque la même scène, tel n'est pas le cas, s'agissant de l'usage d'un couteau cette nuit-là. Ainsi, les modifications que Mme [W] apporte à son récit au fil du temps, au demeurant en aggravant les circonstances des faits, posent légitimement question.
8. Les juges ajoutent que la plaignante a poursuivi sa relation amoureuse avec son agresseur, et a eu, jusqu'à leur rupture en octobre 2010, des rapports sexuels consentis.
9. Ils relèvent également que les déclarations des tiers auxquels l'intéressée s'est confiée bien après la commission des faits dénoncés ne permettent pas de conforter son récit et qu'il n'a été procédé à aucun examen médical contemporain aux faits.
10. Enfin, ils mentionnent les constats de l'expert psychologue l'ayant examinée, qui a notamment relevé un trouble grave de la personnalité antérieur aux faits dénoncés, avec une possible victimisation.
11. S'agissant du mis en cause, les juges énoncent que celui-ci a contesté les faits avec constance, réfutant toutes les déclarations de la partie civile en donnant à l'ensemble des éléments factuels, notamment de contexte, d'autres explications et éclairages.
12. Ils retiennent que si ses « aveux », tels qu'ils ressortent de la conversation par messagerie instantanée du 2 janvier 2011, soit la veille du dépôt de plainte initiale, posent à leur tour question, et ce d'autant que les explications et justifications données par la personne mise en examen apparaissent à la fois incompréhensibles et peu crédibles, ce seul élément à charge ne saurait suffire à justifier son renvoi devant la juridiction criminelle, pas plus d'ailleurs que devant une juridiction correctionnelle.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et dénués d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
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