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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01363

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01363

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/665 N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQ7 [V] [J] C/ S.A.R.L. NEPTUNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BAUDIN Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03687. APPELANT Monsieur [V] [J] né le 19 Décembre 1976 à [Localité 5] (Italie), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMÉE S.A.R.L. NEPTUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE [V] [J] a assigné le 28 septembre 2023 la SARL NEPTUNE, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour demander à titre principal d'ordonner le sursis à statuer de la mesure d'expulsion mise en 'uvre dans le cadre du commandement de quitter les lieux signifié le 28 juillet 2023 au motif que la cour d'appel était saisie de son recours sur le jugement du 6 juillet 2023 l'ayant débouté de ses contestations relatives au commandement de payer et condamné à payer diverses sommes à la SARL NEPTUNE ; à titre subsidiaire il demandait au visa de l'article L 412-3 et 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1343-5 du Code civil que lui soient accordés des délais pour quitter les lieux et des délais de grâce les plus larges pour s'acquitter des condamnations financières mises à sa charge par le jugement du 6 juillet 2023 ; Par jugement rendu le 22 janvier 2024 le juge de l'exécution de [Localité 6] a : Vu l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile ; - Débouté [V] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné [V] [J] à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné [V] [J] aux entiers dépens de l'instance et fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Marielle Walicki ; - Rejeté tous autres chefs de demandes ; - Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. [V] [J] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2024. L'examen de la cause a été fixé en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile à l'audience devant la cour d'appel du 17 octobre 2024. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [J] demande à la cour de : - Dire et juger l'appel recevable et fondé. - Infirmer le jugement rendu, au fond, par le juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 22 janvier 2024, en ce qu'il a : - Débouté [V] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné [V] [J] à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné [V] [J] aux entiers dépens de l'instance et fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Marielle Walicki ; - Rejeté tous autres chefs de demandes ; - Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ET STATUANT A NOUVEAU : A titre principal : - Ordonner le sursis à statuer de la mesure d'expulsion mise en 'uvre dans le cadre du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 28 juillet 2023, en l'état de la procédure d'appel pendante, et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir. - Débouter la SARL NEPTUNE de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Vu les dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - Accorder à [V] [J] les délais les plus amples pour quitter les lieux par application des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - Lui accorder un délai de grâce, soit les délais les plus amples pour s'acquitter du règlement des condamnations financières mises à sa charge par le jugement déféré à la cour d'appel, par application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause, - Condamner la SARL NEPTUNE à payer à [V] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SARL NEPTUNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. [V] [J] fait valoir en substance que : -Le juge de l'exécution a considéré qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que la décision de la cour d'appel pourrait avoir une incidence directe sur la solution du litige instruit devant lui qu'ainsi l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifiait pas de faire droit à la demande de sursis à statuer, alors que le juge de l'exécution n'est pas saisi du contentieux concernant le bail d'habitation, et que l'appelant développe sur près de 35 pages, des moyens aux fins d'annulation, d'infirmation ou de réformation de la décision de première instance, en rappelant notamment l'historique de la situation, son évolution depuis 2016, avec le rapport d'expertise judiciaire, la résistance abusive et la défaillance du syndicat des copropriétaires, et les travaux de rénovation du bien loué qu'il a entrepris à ses frais en raison de la défaillance du syndicat des copropriétaires, montrant le sérieux de ses contestations et les chances de réformation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs. -que le débat porte sur l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection, en cours d'appel ; -que la SARL NEPTUNE multiplie les actes d'exécution liés au jugement rendu le 06 juillet 2023, -que si l'arrêt de la cour d'appel infirme le jugement du juge des contentieux de la protection cela aura une influence sur la mesure d'expulsion ordonnée s'agissant de d'expulsion ou non du locataire ; -que s'agissant de la demande de délai de grâce contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution un commandement de payer lui a été délivré le 24 octobre 2023 portant sur la somme de 48 885,46 euros et a fait l'objet d'une contestation par assignation du 3 novembre 2023, que les procédures n'ont pu être jointes ; -que le juge de l'exécution ne peut mettre en doute les procédures d'appel et la saisine du premier président aux fins de suspendre l'exécution provisoire puisqu'il justifie une assignation en référé devant le Premier Président en date du 12 janvier 2024, pour l'audience du 12 février 2024, demandant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection, et subsidiairement l'aménagement du paiement (consignation, ou versements périodiques), au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile. Affaire mise en délibéré au 13 mai 2024, d'une assignation en référé devant le Premier président en date du 29 février 2024, pour une audience du 25 mars 2024, demandant le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution rendue le 22 janvier 2024, et l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit audit jugement du 22 janvier 2024 ; -que pour rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux, le juge de l'exécution s'est rangé au moyen adverse en indiquant que la SARL NEPTUNE s'opposait à la demande de délai : le bailleur ayant déclaré « qu'aucune diligence n'a été justifiée en vue du relogement et qu'un large délai a déjà bénéficié de fait au requérant qui s'est maintenu dans les lieux indûment et sans régler une quelconque somme au titre du loyer ni les sommes issues du jugement du 06/07/2023», que cette motivation repose sur la position du bailleur sans tenir compte de ses moyens et arguments ; -que la décision du 6 juillet 2023 l'a condamné à des sommes importantes qu'il ne peut régler, qu'il n'a aucun revenu ou prestations sociales et vit d'une aide familiale incertaine. -qu'il ne fait preuve d'aucune mauvaise foi mais veut voir reconnaître que le logement loué nécessitait des travaux importants à l'origine de la situation. Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL NEPTUNE demande à la cour de : A titre principal : Vu les articles 54 et 114 du Code de Procédure Civile, - Dire qu'il résulte des pièces produites par la SARL NEPTUNE que le domicile de [V] [J] n'est pas situé à l'adresse mentionnée sur l'assignation devant le juge de l'exécution de [Localité 6] du 28 septembre 2023 ; - Dire que la SARL NEPTUNE apporte la preuve que la dissimulation par [V] [J] de l'adresse de son domicile réel lui porte préjudice ; - Déclarer, en conséquence, nulle et non avenue, l'assignation devant le juge de l'exécution de [Localité 6] délivrée le 28 septembre 2023 ; - Annuler le jugement de ce chef Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, - Juger que la demande de sursis à statuer formée par M. [J] a pour objet de sursoir à l'exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire de droit et de modifier ainsi le dispositif du jugement rendu par juge des contentieux de la protection du 6 juillet 2023 ; En conséquence : - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il déclare la demande de M. [J] recevable ; - Subsidiairement, confirmer le jugement querellé en ce qu'il déboute M. [J] de cette demande. Vu les articles 514-3, 524 et 915 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] contre le jugement du 6 juillet 2023, Vu l'assignation délivrée par M. [J] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - Juger que seul le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisi a compétence pour lever l'exécution provisoire de droit d'un jugement, - Constater et au besoin dire et juger que M. [J] a d'ailleurs saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de cette demande. En conséquence : - Infirmer le Jugement querellé en ce qu'il déclare la demande de M. [J] recevable - Subsidiairement, confirmer le jugement querellé en ce qu'il déboute M. [J] de cette demande. Vu l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution - Juger que M. [J] ne justifie pas être habitant de l'appartement dont il est expulsé, - Juger que la SARL NEPTUNE prouve que M. [J] n'est pas habitant de l'appartement dont il est expulsé, En conséquence : - Infirmer le Jugement querellé en c qu'il déclare la demande de M. [J] recevable - Subsidiairement, confirmer le jugement querellé en ce qu'il déboute M. [J] de cette demande. Vu l'article 1343-5 du Code civil, - Juger que M. [J] qui n'a jamais payé le moindre euro de loyer est de mauvaise foi - Juger que M. [J] ne produit pas de déclaration de revenu et ne justifie pas de ses revenus réels En conséquence : - Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il déboute M. [J] de cette demande. Vu l'article 559 du Code de procédure civile - Juger irrecevables les demandes de l'appelant pour n'avoir pas saisi le magistrat compétent, - Juger que les demandes de M. [J] sont fondées sur des affirmations manifestement mensongères, - Juger que l'appel diligenté par M. [J] est purement dilatoire afin de se maintenir dans un appartement dont il n'a jamais payé le loyer pour continuer à la sous-louer en location meublée de courte durée En conséquence : - Statuer ce que de droit en ce qui concerne l'amende civile prévue par l'article 559 du Code de procédure civile, - Condamner M. [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner Monsieur [V] [J] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. La SARL NEPTUNE soutient que : -elle a découvert que l'assignation délivrée était nulle pour ne pas indiquer le domicile réel de [V] [J], que cette irrégularité de forme lui cause un grief et entraine la nullité de l'assignation et partant la nullité du jugement ; -au visa de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge ne peut modifier le dispositif du jugement, qu'il ne peut suspendre l'exécution provisoire de droit d'un jugement, que le sursis à statuer sollicité par l'appelant et en outre contraire à l'objectif de célérité des mesures d'exécution ; -la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel portant sur la résiliation du bail est une façon de détourner la compétence du Premier président de la cour d'appel pour arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel issue de l'application des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ; -la demande de délais pour quitter les lieux doit être déclarer irrecevable au vu des dispositions de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, [V] [J] n'étant plus occupant des lieux, qu'elle est en outre infondée au regard des dispositions de l'article L412-4 du même code ; -[V] [J] était informé de la situation de l'immeuble et l'avait acceptée en contrepartie de la gratuité de l'occupation des lieux durant six mois dans l'attente de la réalisation des travaux, qu'il ne peut être reproché à la SARL NEPTUNE son inaction alors qu'elle a à plusieurs reprises relancé le syndic de la copropriété pour voir les travaux réaliser ; -[V] [J] a entrepris des travaux sans autorisation ni du syndic ni du bailleur, ce qui démontre qu'il dispose de revenus lui ayant permis de les financer ; -elle conteste avoir reçu les deux courriers prétendument adressés par l'AADC les 24 février et 20 juillet 2022, que les documents produits par [V] [J] en procédure sont des faux et pourrait être un élément constitutif d'une escroquerie au jugement ; -[V] [J] ne peut bénéficier de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil au regard de la mauvaise foi dont il fait montre et caractérisée par le défaut de paiement de loyers et d'indemnité d'occupation depuis la prise d'effet du bail ; -le caractère abusif de la procédure est établi par les arguments mensongers développés par [V] [J], la connaissance qu'il avait nécessairement de l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur sa demande de sursis à statuer, une demande de délais de paiement formée sans justifier de ses revenus, une demande de délais pour quitter les lieux alors qu'il ne justifie pas de son occupation réelle face aux éléments de preuve contraires apportés par la SARL NEPTUNE, de la sous-location des lieux qu'il réalise depuis sept années sans payer de loyer . L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 17 septembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la nullité de l'assignation du 28 septembre 2023 et du jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 janvier 2024 : En application de l'article R121-5 du Code des procédures civiles d'exécution les actes de saisie sont soumis aux dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile parmi lesquelles figurent celles régissant la nullité des actes de procédure ; Selon l'article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Il résulte de l'article 114 du Code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Les mentions prescrites par le a) du 3° de l'article 54 susvisé sont, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; Pour l'application de ces textes, il est par ailleurs fermement établi : -qu'en indiquant une adresse inexacte dans son acte d'appel, l'appelant ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile ; -que faute de régularisation de l'inexactitude d'un domicile dans le délai d'appel, la déclaration d'appel doit être annulée ; -que dans l'hypothèse où l'appelant a élu domicile chez son avocat dans la requête d'appel, celle-ci doit néanmoins faire mention de son domicile personnel ; -que la dissimulation de son adresse par l'appelant ou l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel sont de nature à faire grief dès lors qu'elles nuisent à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel. En l'espèce, les modalités de remise de l'assignation du 5 mars 2024 font apparaître une signification au domicile de M. [O], sis [Adresse 1]. Le commissaire de justice a vérifié le nom du destinataire sur la boîte à lettres et le domicile a été confirmé par le voisinage. Un avis de passage a été déposé. La lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée. Dès lors, la signification de l'assignation a été faite en bonne et due forme. La demande de l'appelant sera rejetée de ce chef. En l'espèce, l'analyse détaillée et chronologique des pièces du dossier conduit à établir que : -dans l'acte de saisine du juge de l'exécution de [Localité 6] du 28 septembre 2023 et jusqu'au prononcé du jugement du 22 janvier 2024 [V] [J] s'est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 7] ; -les actes de procédures, commandements de payer, commandement de quitter les lieux, n'ont pas été réceptionnés par leur destinataire et déposés en l'étude du commissaire de justice au motif qu'il n'était pas présent à cette adresse, bien que son figure sur la boite aux lettres ; -la SARL NEPTUNE a fait procédé à deux procès-verbaux de constat le 15 novembre 2023, exploitations informatique et téléphonique, et le 24 janvier 2024 sur autorisation obtenue par ordonnance présidentielle du 5 janvier 2024 aux fins de pénétrer dans les lieux et de vérifier l'occupation des lieux ; -les constatations relatées dans le procès-verbal du 15 novembre 2023 établissent la location de l'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] à des tiers au moyen d'annonces éditées sur des sites de location ; -les constatations relevant du procès-verbal du 24 janvier 2024 montrent que le nom [J] figure sur la boîte aux lettres du logement accompagné des noms [W] et [U], qu'a été installé à côté de la porte d'entrée du logement un boitier à clés avec fermeture à code caractéristique des locations de courte durée, que des voisines interrogées ont déclaré ne voir que peu de personnes sur place, que l'appartement n'est pas équipé pour une occupation permanente à titre de domicile principal (pour exemple absence de denrée alimentaire, de produits d'hygiène et de vêtements ), qu'est retrouvé sur place un document au nom d'une tierce personne mais aucun au nom de [V] [J] ; -le jugement du 22 janvier 2024 mentionne néanmoins uniquement l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] ; - la déclaration d'appel d'[V] [J], le 5 février 2024, soit postérieurement au dernier constat de commissaire de police ayant entraîné l'effraction légale du domicile, comporte également l'adresse [Adresse 2] à [Localité 6] ; -postérieurement aux conclusions notifiées dans la présente procédure par la SARL NEPTUNE et à la communication des procès-verbaux de constat intervenues le 10 avril 2024, alors que la clôture était fixée au 17 septembre 2024, [V] [J] n'a pas contesté l'exception de nullité ainsi soulevée par la SARL NEPTUNE ni donné d'élément pouvant justifier de sa domiciliation réelle au [Adresse 2] à [Localité 6] à l'époque de la délivrance de l'assignation du 28 septembre 2023, et partant de celle du jugement et de la déclaration d'appel, la pièce produite consistant en un relevé de compte bancaire où est mentionnée l'adresse '[Adresse 2] à [Localité 6]' est insuffisante à établir cette domiciliation, les constats de commissaire de police ayant montré que le nom de l'appelant figurait toujours sur la boîte au lettre ; Il résulte de ces constatations qu'[V] [J] : -était faussement domicilié au [Adresse 2] à [Localité 6] lors de la procédure devant le juge de l'exécution de [Localité 6] ; - que le caractère inexact de cette adresse n'a pu être confirmé que par le constat réalisé le 24 janvier 2024 autorisé par ordonnance du 5 janvier 2024, soit postérieurement au jugement rendu le 22 janvier 2024 ; -que les difficultés rencontrées par la SARL NEPTUNE à se faire régler les loyers et les indemnités d'occupation dus par [V] [J], puis pour signifier les décisions judiciaires, multipliant ainsi les coûts de tels actes et démarches et allongeant d'autant les délais nécessaires, nuisent à l'exécution des décisions de justice et lui causent un grief, étant rappelé que l'exécution d'un jugement est considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable tel que définie par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de [V] [J] à la SARL NEPTUNE le 28 septembre 2023 et partant d'annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 22 janvier 2024. * Sur la demande de dommages et intérêts : Au regard des éléments ci-dessus développés il convient de considérer que le comportement de [V] [J] consistant à se domicilier faussement à une adresse dans le cadre d'une procédure judiciaire est constitutif d'une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil, que cette faute a causé à la SARL NEPTUNE un préjudice résultant des diverses démarches qu'elle a dû accomplir pour faire établir l'inexactitude des déclarations de l'appelant ; En conséquence il convient de condamner [V] [J] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. * Sur les dépens et frais irrépétibles : A hauteur de cour, il convient d'accorder à la SARL NEPTUNE, contrainte d'exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 euros. [V] [J], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE nulle l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 6], délivrée à la requête de [V] [J] à la SARL NEPTUNE le 28 septembre 2023 ; ANNULE le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 22 janvier 2024 n°24/00020; Statuant à nouveau, CONDAMNE [V] [J] aux dépens de première instance ; Y ajoutant CONDAMNE [V] [J] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE [V] [J] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE [V] [J] de sa demande à ce titre ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; AUTORISE l'application de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SARL NEPTUNE. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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