Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Christelle
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI Justine
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/01964 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZSZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [C], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 6], domicilié à la même adresse
Représentée par Maître Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [W]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] a été victime d’une chute survenue le 15 septembre 2023 occasionné par deux enfants assurés auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 26 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [C] confiée au Docteur [H] [T] et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 1 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [N] [P] agissant en qualité de représentante légale de Madame [Y] [C] a assigné en référé Madame [S] [W], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et lui a par la même occasion dénoncé l’ordonnance de référé du 26 février 2024 RG23/05423.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2024.
A cette date, Madame [N] [P] agissant en qualité de représentante légale de Madame [Y] [C], par l’intermédiaire de son avocat réitère ses demandes telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Madame [S] [W], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise médicale est en cours concernant l’état de santé Madame [Y] [C] suite à la chute dont elle a été victime en date du 15 septembre 2023 occasionnée par Monsieur [O] [M] et Madame [U] [M]. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [W] est la représentante légale des deux enfants ayant entraîné la chute de la victime. Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que Madame [S] [W], représentante légale de Monsieur [O] [M] et de Madame [U] [M] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [P] agissant en qualité de représentante légale de Madame [Y] [C].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Madame [S] [W] l’ordonnance de référé de céans du 26 février 2024 (RG N°23/05423) ;
Déclarons communes et opposables à Madame [S] [W] les opérations d’expertise confiées à Docteur [H] [T] ;
Disons que Madame [S] [W] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que Madame [S] [W] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Madame [S] [W] estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [N] [P] agissant en qualité de représentante légale de Madame [Y] [C]
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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