Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2312537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312537
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 5 août 2017 (1 point), 26 octobre 2017 (1 point), 8 mars 2019 (1 point), 13 juillet 2020 (4 points), 17 août 2020 (4 points) et 29 avril 2023 (4 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 12 juillet 2023, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. Mme B demande l'annulation de cette décision et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 août 2017, 26 octobre 2017, 8 mars 2019, 13 juillet 2020, 17 août 2020 et 29 avril 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité des conclusions :
3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de Mme B daté du 18 octobre 2023, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 26 octobre 2017 et 8 mars 2019 donneraient lieu à un retrait de points de son permis de conduire, compte tenu de la restitution de ces points le 9 mai 2018 et le 15 novembre 2019. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que les infractions commises par Mme B les 5 août 2017, 13 juillet 2020, 17 août 2020 et 29 avril 2023 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.
6. La requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requérante, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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