Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.719
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Aménagement et d'Equipement de la région parisienne (SAERP), société anonyme d'économie mixte, ayant son siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit de la société anonyme
Y...
Le Baud Immobilier, ... (4ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SAERP, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Pierre X... Immobilier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des différentes conventions, que leur rapprochement rendait ambiguës, intervenues entre la Société d'Aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) et la Société Pierre X... Immobilier ainsi que MM. Y... et Jean-Pierre X..., la cour d'appel a souverainement retenu que la société Pierre X... Immobilier n'avait pas commis de dépassement du programme de construction susceptible de permettre à la SAERP de percevoir la pénalité convenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAERP à payer à la société Pierre X... Immobilier la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la Société d'Aménagement et d'Equipement de la région parisienne (SAERP), envers la société Pierre X... Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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