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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2400476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400476

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, l'établissement public administratif Cerema (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité) demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2019, 2020, 2021 et 2022, à raison du site qu'il occupe sis 11, rue Jean Mentelin à Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin a, par une décision du 25 juin 2024, procédé au dégrèvement des cotisations de taxe foncière du requérant au titre des années litigieuses. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Cerema. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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