Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406715
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 4 janvier et 20 février 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté les demandes de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de M. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 4 janvier et 20 février 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté les demandes de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de M. B D au motif, s'agissant du premier refus, qu'il est en instance d'annulation de mariage ou de divorce et, s'agissant du second refus, que les documents d'état civil qu'il a présentés en vue d'établir son état-civil lors des formalités relatives à son mariage ne sont pas authentiques. Pour contester ces décisions, Mme C se borne à mentionner les articles 12, 13 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'ils sont relatifs, respectivement, au droit au mariage, au droit à un recours effectif et à l'interdiction de l'abus de droits, et à affirmer que les refus en litige seraient frauduleux et discriminatoires. De tels moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C, qui, par ailleurs, ne conteste pas les motifs opposés par les refus consulaires en litige, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique