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Cour d'appel, 18 juin 2008. 06/04177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04177

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 464 RG : 06 / 04177 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 13 juin 2006 Y... C / X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C ARRÊT DU 18 JUIN 2008 APPELANTE : Madame Gabrielle Y... épouse X... ... 84210 ST DIDIER représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Xavier FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... ... 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SELARL CABINET AUTRIC-DE LEPINAU, avocats au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Avril 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Louis ROUDIL, Président Mme Christine AUBRY, Conseiller Madame Sylvie BONNIN, Conseiller GREFFIER : Madame Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique, sur rapport oral de Madame Sylvie BONNIN, le 16 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 18 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 1er avril 1986 avec un contrat préalable de séparation de biens passé le 11 mars 1986 par devant Maître A..., notaire. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par arrêt de la Cour d'Appel de NÎMES en date du 6 juin 2001, le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés. Maître B..., notaire à PERNES LES FONTAINES, a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 février 2004. A la suite de l'assignation délivrée par Monsieur X... aux fins de se voir attribuer une récompense suite aux travaux effectués sur l'immeuble constituant le domicile conjugal édifié sur un terrain propriété de l'épouse, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, par jugement en date du 13 juin 2006 : - fixé la créance personnelle de Monsieur X... au titre des matériaux fournis par lui à la somme de 10 895,27 € à l'encontre de Madame Y..., - ordonné une mesure d'expertise pour déterminer la créance personnelle de Monsieur X... au titre de la main-d'oeuvre fournie par lui, avec mission donnée à l'expert d'évaluer la valeur de l'immeuble, hors terrain, de donner tous éléments aux fins d'évaluer le montant du profit subsistant, - rejeté la demande en dommages et intérêts de Madame Y..., - réservé les autres demandes ainsi que les dépens. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2006. Par conclusions récapitulatives en date du 26 février 2007, Madame Y... sollicite la réformation du jugement dont appel et demande que Monsieur X... soit débouté de toutes ses demandes et de dire qu'il n'y a pas lieu au renvoi devant le notaire précédemment commis. Elle demande que Monsieur X... soit condamné à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives en date du 21 décembre 2007, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que le paiement de la somme de 2 500 €, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 1479 du Code Civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation et, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, 3e alinéa. Il est établi que le bien constituant le domicile conjugal a été édifié sur un terrain appartenant à Madame Y..., acquis le 20 juillet 1987 à Saint Didier (Vaucluse), étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il appartient à celui qui revendique à son profit le bénéfice d'une récompense ou d'une créance entre époux de démontrer positivement un apport en provenance de ses fonds personnels ayant enrichi le patrimoine de l'autre époux. En l'espèce, Monsieur X... demande que sa créance sur Madame Y... soit liquidée à la valeur des matériaux qu'il a réglée pour le compte de celle-ci et en fonction de la règle du profit subsistant pour la valeur de la main-d'oeuvre et de l'industrie qu'il a fournies Madame Y... soutient que Monsieur X... n'apporte aucune démonstration du paiement des factures produites par des fonds personnels. Elle fait valoir que l'intimé ne justifie ni d'un débit bancaire pour les règlements effectués par chèques, ni de retraits d'espèces pratiqués sur ses fonds personnels, concomitants aux règlements en espèces. Elle invoque des faux en écriture commis par Monsieur X... sur certaines factures ainsi que le fait que certains règlements auraient été effectués à partir de ses comptes professionnels et privés sur lesquels Monsieur X... avait procuration. - sur la réalité du règlement des factures produites au titre de l'acquisition des matériaux : - sur les règlements par chèques ou par carte bleue : Il convient d'observer que le premier juge n'a retenu que les seules factures libellées au seul nom de Monsieur X... et écarté celles au nom de X... (sans précision), celles au nom de Madame Gabrielle X... ainsi que les dépenses alléguées qui n'étaient justifiées par aucune facture. Aucune critique n'est formée par l'intimé sur ce point. Parmi les factures dont la sincérité est contestée par l'appelante, figurent : - la facture des Etablissements PHILIBERT en date du 21 juin 1989, pour un montant de 18 000 francs : En l'état des deux documents versés aux débats et l'examen graphologique sollicité par Madame Y..., il apparaît que cette facture n'a pas de caractère probant puisque sur le document produit en copie par Monsieur X... apparaît l'en-tête : " Mr X... " et sur l'exemplaire produit par Madame Y... (également en copie) est mentionné " Mr X... Gabrielle ". Madame Y... verse aux débats le reçu (au nom de Madame X...) d'un montant de 7 900 francs, en acompte " déjà versé " tel que figurant sur la facture litigieuse. Monsieur X... ne peut, pour résister à l'argumentation adverse, se borner à faire valoir que le rapport du graphologue versé aux débats par l'appelante n'est pas contradictoire dès lors qu'il s'abstient de fournir toute explication à l'anomalie constatée et de produire, en dépit de la sommation de communiquer délivrée par Madame Y... l'original de la facture litigieuse dont il a été nécessairement destinataire, enfin de contester le document établi au nom de son épouse, s'agissant du versement de l'acompte de 7 900 francs. - la facture n° 2674 de COMTAT MENUISERIES pour un montant de 6 195,66 francs en date du 15 février 1993 : Si cette facture est effectivement libellée au nom de Monsieur X..., Madame Y... verse aux débats la photocopie du chèque tiré sur son compte au Crédit Agricole le 10 mars 1993 pour un montant de 5 195,66 €, un acompte de 1 000 francs ayant été versé en espèces. - les factures LABASSA DÉCOR pour un montant de 738,93 francs (15 février 1989) et pour un montant de 474 francs (8 mars 1989) : En l'état des copies de talons de chèques versés aux débats par l'appelante indiquant que des chèques d'un même montant ont été tirés sur son compte au Crédit Agricole à la date figurant sur la facture, compte personnel de l'épouse sur lequel Monsieur X... reconnaît avoir eu procuration, la preuve de ce que le paiement a été effectué par le mari à l'aide de deniers personnels n'est pas rapportée. S'agissant des autres factures retenues comme étant acquittées par le mari, Madame Y... n'apporte pas la preuve contraire, se bornant à alléguer que la plupart des documents bancaires ont été soustraits par le mari et à soutenir que ces règlements ont été effectués frauduleusement par l'intimé qui avait procuration sur son compte. A cet égard, il convient de relever que le 4 février 1993, les deux procurations dont disposait Monsieur X... sur les comptes de son épouse ont été annulées, de sorte que pour les factures postérieures à cette date (COMTAT Matériaux en date du 31 mai 1993 et 30 juin 1993, Régis Location en date du 19 novembre 1994, LEROY MERLIN du 3 septembre 1996 en carte bleue, FERREN en date du 24 juillet 1997), Madame Y... ne peut valablement soutenir que les chèques de règlement l'ont été à son insu par abus des procurations dont disposait son époux. - sur les règlements en espèces : Il ressort des documents versés en appel par Madame Y... (avis de retrait bancaire en espèces, virements du compte bancaire de Madame Y... à celui de Monsieur X..., talons de chéquiers de l'épouse portant pour la plupart la mention " retrait personnel ") que ce dernier, jusqu'en février 1993, avait libre accès aux comptes personnels de son épouse. Or, si Monsieur X... justifie avoir reçu de sa mère la somme de 130 000 francs en décembre 1986 puis la somme de 93 750 francs, le 16 avril 1987, enfin la somme de 17 680 francs au titre de gains au loto, il ne justifie pas, pour les versements en espèces antérieurs à février 1993, de ce que ces fonds personnels ont été utilisés pour l'acquisition de matériaux destinés à la construction (factures RICHARDSON en date du 6 février 1990, LEROY MERLIN du 8 juin 1989 pour un montant de 8 966 francs), - sur les factures supposées acquittées : La facture n° 7735 en date du 15 juin 1987 pour un montant de 1 731,56 francs de Béton de France n'est pas produite en original et aucune mention " facture acquittée " avec la date et le mode de règlement n'apparaît sur le document produit en copie. En conséquence, la contestation de Madame Y..., s'agissant des règlements en espèces antérieurs à février 1993, est fondée, de sorte que l'intimé ne peut obtenir, selon sa demande, le règlement de sa créance au titre de l'acquisition de matériaux que pour la somme de 17 331,80 francs correspondant : - aux deux factures Comtat Matériaux du 31 mai et 30 juin 1993 pour un montant de 1 715,22 francs, - à la facture Régis Location du 19 décembre 1994 pour un montant de 1 269,02 francs, - à la facture Béton de France pour un montant de 1 731,56 francs, - à la facture AS CANAL de CARPENTRAS du 2 septembre 1996 pour un montant de 3 600 francs mais justifiée à hauteur de 900 francs, - à la facture Leroy Merlin en date du 3 septembre 1996 pour un montant de 701,60 €, - à la facture Ferren le 24 juillet 1997 pour un montant de 1 844,40 francs. - aux cinq factures AVIVA (excepté celle de 60 000 francs au nom de Madame Y...) pour un montant global de 9 170 francs réglées par carte bleue sur le compte personnel de Monsieur X... . La créance de Monsieur X... doit être en conséquence fixée à la somme de 17 331,80 francs, soit la somme de 2 642,04 €. - sur la créance au titre de la main-d'oeuvre pour les travaux de construction : Madame Y... ne conteste pas que Monsieur X... a effectué des travaux sur la maison mais met en cause leur qualité, invoquant diverses malfaçons, inachèvements et autres désordres. Il n'est pas démontré que les travaux effectués par le mari, compte tenu de leur importance, l'ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage, elle-même ne démontrant pas qu'elle a assumé seule et exclusivement ces charges, le fait que le mari n'ait perçu, comme seul revenu courant qu'une pension d'invalidité ne constituant pas un motif suffisant pour accréditer sa thèse. C'est donc par une décision pertinente que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise pour apprécier la valeur des travaux réalisés et déterminer tous éléments pour en dégager le profit subsistant pour Madame Y... . Toutefois, il sera donné mission complémentaire à l'expert de déterminer la valeur du terrain (hors construction) à la date d'acquisition par Madame Y..., soit en juillet 1987 et la valeur de ce même terrain, s'il était resté nu, à la date des opérations d'expertise. - sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort, REFORME le jugement déféré sur le montant de la créance de Monsieur X... au titre de l'acquisition de matériaux, Statuant à nouveau, FIXE la créance personnelle de Monsieur X... à l'égard de Madame Y... au titre de l'acquisition de matériaux à la somme de 2 642,04 €, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, DIT que la mission de l'expert sera ainsi complétée : - déterminer la valeur du terrain (hors construction) à la date du mois de juillet 1987, - déterminer la valeur de ce terrain supposé resté nu, à la date des opérations d'expertise. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par M. ROUDIL, Président, et par Madame GUIRAUD, Greffier.

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