Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZ6
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
[P] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Ayant pour avocat plaidant Me Julier COLAS, du barreau de Seine Saint Denis
APPELANT
****************
Madame [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(défaillante)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F], qui est propriétaire d'un pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-d'Oise), a signé le 2 août 2020 un devis émis par la SASU LMF, dont le président est M. [K] [U] et au sein de laquelle travaillait M. [R] [X], pour un montant total de 49 870 euros TTC, concernant divers travaux d'aménagement de la maison.
En date du 28 novembre 2020, M. [R] [X] a signé une reconnaissance de dette au profit de Mme [F] par laquelle il s'engageait à lui rembourser la somme de 43 000 euros, avant le 30 janvier 2021 avec intérêts.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 avril 2022, Mme [F] a fait assigner en référé M. [X] aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme provisionnelle de 43 000 euros et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 43 000 euros avec intérês au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
'- dire et juger que la reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2020 est entachée de nullité,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2022,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [X],
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Mme [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 15 février 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X], appelant, conteste la validité de la reconnaissance de dette du 28 novembre 2020 par laquelle il se serait engagé à rembourser à Mme [F] la somme de 43 000 euros avant le 30 janvier 2021 avec intérêts.
Il soutient que cette reconnaissance de dette est la conséquence d'une agression qu'il a subie le 28 novembre 2020, et notamment de faits de séquestration, extorsion, menaces et vol de sa carte d'identité et de son permis de conduire et ce, au domicile de Mme [F].
Il explique qu'à la suite d'un différend concernant la réalisation des travaux et la facturation, un rendez-vous avait été convenu, au cours duquel, Mme [F], qui avait fait appel à ses enfants et une tierce personne, s'est montrée violente et l'a contraint à recopier la reconnaissance de dette.
Il indique avoir déposé une plainte pénale pour dénoncer ces faits, ainsi que son fils qui avait été alerté de la situation et s'était présenté au domicile, étant alors également pris à partie.
M. [X] expose qu'au cours d'une confrontation organisée dans le cade de l'enquête pénale, Mme [F] a reconnu les menaces, les faits de violences et avoir extorqué la reconnaissance de dette, s'engageant à ne pas utiliser cette reconnaissance.
Relevant qu'elle n'a pas respecté cet engagement, il demande à la cour de constater que la reconnaissance de dette est entachée de nullité pour avoir été obtenue par violence.
Il ajoute que dans le cadre de la reconnaissance de dette, Mme [F] dit avoir réglé la somme de 43 000 euros au profit de la société LMF, chargée de réaliser les travaux, et pour laquelle il n'était aucunement représentant légal, de sorte qu'il n'a jamais reçu à son bénéfice la somme de 43 000 euros, étant simplement un salarié de la société LMF.
Par ailleurs, l'appelant sollicite la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant observer que Mme [F] a engagé la procédure de première instance, tout en sachant que la reconnaissance de dette était entachée de nullité, et alors qu'elle avait pris l'engagement au cours d'une confrontation de ne pas l'utiliser.
Il considère que le procédé est abusif et lui crée un préjudice dans la mesure où il a été condamné à verser une somme de 43 000 euros.
Sur ce,
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d'infirmation de la décision querellée :
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelant est tenu, dans le dispositif de ses conclusions d'indiquer les prétentions qu'il formule au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance querellée.
Il découle de cet article que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L'article 4 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.',
et l'article 5 suivant précise que 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'.
Au cas d'espèce, le dispositif des dernières conclusions déposées au greffe par l'appelant, est ainsi formulé, en ce qu'il est demandé à la cour, de :
«'- dire et juger que la reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2020 est entachée de nullité,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2022 ».
Ce faisant, aux termes de ce dispositif, l'appelant se borne à demander à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée, sans formuler de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner des conséquences juridiques.
En effet, statuant en appel du juge des référés, la cour pourrait tout au plus, dans le cadre des pouvoirs juridictionnels qui lui sont conférés par l'article 835 du code de procédure civile, constater que le moyen de l'appelant tiré de la nullité de la reconnaissance de dette est suffisamment étayé pour constituer une contestation sérieuse.
Toutefois, à défaut de demande formulée en ce sens dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle ne pourrait pas en tirer de conséquence juridique, par exemple pour dire qu'il n'y aurait pas lieu à référé, ce qui justifierait l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
Dès lors, en l'absence de prétention déterminant le litige au sein du dispositif des conclusions de l'appelant, il convient de constater que la cour n'est saisie, à titre principal, d'aucune prétention. Il sera dit n'y avoir lieu à infirmation de l'ordonnance déférée, qui sera de ce fait, confirmée en ce qu'elle a jugé.
Sur la procédure abusive :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.
Or, il ressort des 4 pièces versées aux débats par l'appelant que, s'il est avéré que lui et son fils ont porté plainte auprès du commissariat de [Localité 5] les 30 novembre et 1er décembre 2020, pour dénoncer des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, violences avec préméditation ou guet-apens sans incapacité, extorsion en bande organisée et vol en réunion, commis le 28 novembre 2020 notamment par Mme [F], en revanche, aucune autre pièce n'est produite aux débats pour porter à la connaissance de la cour la suite qui a été donnée à ces plaintes.
En particulier, les documents ainsi communiqués aux débats par M. [X] ne permettent pas de vérifier ses assertions selon lesquelles Mme [F] aurait reconnu les faits au cours d'une confrontation et se serait engagée à ne pas utiliser la reconnaissance de dette émanant de l'appelant.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'en introduisant l'action en justice, Mme [F] ait abusé de son droit d'agir.
M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu toutefois des éléments du dossier, et notamment de ces plaintes pénales qui, si elles ne sont pas corroborées, ne sont pas non plus démenties en l'absence de comparution de l'intimée, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il sera dit que Mme [F] conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et elle sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles à ce même stade de la procédure.
En appel, et pour les mêmes raisons, à savoir qu'au final les faits de la présente espèce apparaissent particulièrement nébuleux, M. [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et il conservera les dépens par lui exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu à infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 43 000 euros avec intérêts au taux légal et confirme ce chef de dispositif,
Déboute M. [X] de toutes ses autres demandes,
Dit que M. [X] conservera les dépens d'appel qu'il a exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,