Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.440
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié restaurant "Le Père tranquille", ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991), que M. Y... a engagé M. Z..., en qualité d'apprenti cuisinier, du 1er janvier 1989 au 1er octobre 1990 ; que le contrat a été rompu le 23 novembre 1989 à la suite d'un accès de violence de M. Y... sur la personne de son apprenti ; que M. Z... a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage et de condamner, en conséquence, son employeur à lui verser diverses sommes ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement les demandes de l'apprenti, alors que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché quel était le comportement de M. Z... chez son précédent employeur, et qu'il a passé sous silence le refus de responsabilité de la famille et le refus de prolongation d'arrêt de travail par le médecin de famille ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion des éléments de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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