Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame LE BIHAN
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05858 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LENG
Minute n° 24/830
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE
L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 août 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 25 avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Constance FLECK
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 20 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 août 2024 à M. [K] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [R] conteste la régularité de la procédure ayant conduit à l'hospitalisation au motif que le certificat médical initial en caractériserait pas le péril imminent.
Selon l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement ne peut prononcer l'admission en soins psychiatriques que dans les hypothèses suivantes :
-1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…)
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. (…)
-2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical initial critiqué évoque une admission sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers précisant explicitement « pas de péril imminent ni urgence pour la santé du malade ».
Il n'est pas justifié de la demande manuscrite d'un membre de la famille ou d'un proche, étant observé que la décision d'admission n'est fondée que sur un seul certificat médical.
Bien que les autres éléments de la procédure tendent à établir que l'hospitalisation est fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne (décision d'admission, fiche obligation d'information de proches), il y a lieu de relever que le certificat médical initial du 13/08/2024, lequel mentionne la constatation de « troubles délirants, déni des troubles et refus de soins, troubles du comportement », est insuffisamment caractérisé et motivé quant à l'existence d'un risque de mise en danger du patient et d'un péril imminent pour la santé du sujet. Il ne précise pas plus l'impossibilité de rechercher un tiers.
Dès lors, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [R].
Conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état, chez un patient présentant un trouble psychotique chronique résistant aux traitements, d'une décompensation à la suite de l'arrêt du traitement ayant entraîné des troubles du comportement, un contact très hostile, un délire floride empreint de persécution et de mégalomanie, des attitudes inappropriées et des menaces rendant les relations interpersonnelles difficiles, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [R] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [R]
Le 23 août 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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