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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.146

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hamed X..., de nationalité algérienne, demeurant ... (Yvelines), 2°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de la compagnie Black Sea and Baltic, dont le siège est ... (8ème), 2°/ de l'ambassade de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), dont les bureaux sont ... (16ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la compagnie Black Sea and Baltic et contre l'ambassade d'URSS ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent aux accidents postérieurs à sa publication ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et un véhicule appartenant à l'ambassade de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) ; que celle-ci et son assureur, la compagnie Black Sea and Baltic ont assigné M. X... ; que l'Union des assurances de Paris, assureur de ce conducteur, est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accorder à l'ambassade d'URSS et à son assureur l'entière réparation de leur préjudice, le jugement énonce que M. X... est responsable de l'accident survenu le 5 juillet 1987 en vertu des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles, autrement composé ; Condamne l'ambassade d'URSS et la compagnie Black Sea and Baltic, envers M. X... et la compagnie Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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