Texte intégral
N° RG 20/07197 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJSN
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 01 décembre 2020
RG : 2019j01226
S.A.R.L. JPC ELEC FRERES
C/
S.A.S. XEFI VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. JPC ELEC FRERES au capital social de 5 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° 752 809 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 substitué et plaidant par Me GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. XEFI VIENNE au capital de 200 000 euros, inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 408 203 602, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JPC Elec Frères (ci-après la société JP Elec) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. La SAS Xefi Vienne (ci-après la société Xefi) a pour activité le conseil en systèmes de logiciels informatiques.
Le 15 janvier 2016, la société JPC Elec et la société Xefi ont conclu un contrat d'assistance logiciel pour une durée initiale de 12 mois renouvelable.
Par courriel du 25 janvier 2017 puis courrier du 30 janvier 2017, la société JPC Elec a indiqué à la société Xefi sa décision de résilier le contrat à effet du 15 janvier 2017.
La société Xefi a contesté cette résiliation et a émis trois factures pour les années 2017, 2018 et 2019 d'un montant respectif de 1.343,81 euros TTC, 1.379,42 euros TTC et 1.379,42 euros TTC. Plusieurs courriers de mise en demeure ont été adressés sans effet.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, la société Xefi a assigné la société JPC Elec devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la somme de 4.102,65 euros TTC au titre des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé que la société JPC Elec Frères n'a pas dénoncé le contrat du 15 janvier 2016 dans les conditions contractuelles requises,
- dit que le contrat a été tacitement renouvelé jusqu'au 14 janvier 2020,
- jugé recevables et bien fondées les demandes de paiement de ses factures présentées par la société Xefi Vienne,
- dit que les sommes réclamées n'ont pas le caractère d'une clause pénale et ne sont pas susceptibles d'être appréciées par le juge,
- condamné la société JPC Elec Frères à payer à la société Xefi Vienne la somme de 4.102,65 euros TTC correspondant aux échéances restant dues jusqu'au 14 janvier 2020 au titre du contrat d'assistance logiciel conclu le 15 janvier 2016, outre intérêts au taux prévu à l'article 8 du contrat (T4M majoré d'un point), à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017 pour la première facture et du 4 avril 2019 pour les deux factures suivantes,
- condamné la société JPC Elec Frères à payer à la société Xefi Vienne la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement des trois factures impayées
- condamné la société JPC Elec Frères à payer à la société Xefi Vienne la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société JPC Elec Frères a interjeté appel par acte du 18 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2021 fondées sur les articles 1119, 1231-5, 1290 et 1315 du code civil, la société JPC Elec Frères a demandé à la cour de :
à titre principal,
- juger recevable et bien fonde son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer le jugement et statuant à nouveau,
- débouter la société Xefi Vienne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- juger que la somme réclamée par la société Xefi Vienne constitue une clause pénale,
- juger excessive la clause pénale contractuelle,
- réviser la clause pénale contractuelle et ramener à zéro son montant compte tenu de l'absence de toute diligence effectuée par la société Xefi Vienne,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Xefi Vienne de sa demande au titre des intérêts majorés,
- diminuer le montant de la demande de la société Xefi Vienne en prenant en considération - le montant du tarif mensuel prévu au contrat soit 91,80 euros HT,
en toutes hypothèses,
- condamner la société Xefi Vienne à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2021 fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, la société Xefi Vienne a demandé à la cour de :
- juger que la société JPC Elec Frères était liée contractuellement à elle jusqu'au 13 janvier 2020 en vertu du contrat assistance logiciel du 15 janvier 2016,
- juger que la société JPC Elec Frères a manqué à son obligation contractuelle en rompant unilatéralement et de façon injustifiée par courriel du 25 janvier 2017 et par courrier simple du 30 janvier 2017, avec effet au 15 janvier 2017, le contrat d'assistance logiciel la liant à elle, jusqu'au 13 janvier 2020,
- juger qu'en vertu de l'article 8 du contrat liant les parties, la société JPC Elec Frères est tenue de régler l'intégralité des sommes restant dues jusqu'au 13 janvier 2020 du fait de la résiliation anticipée du contrat,
- juger qu'en application de l'article 8 du contrat liant les parties, les sommes dues par la société JPC Elec Frères doivent être majorées du taux d'intérêt prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce,
- juger que la clause relative à l'indemnité de résiliation est une clause de dédit,
par conséquent,
- rejeter l'intégralité des fins, prétentions et moyens de la société JPC Elec Frères,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
dès lors,
- condamner la société JPC Elec Frères à lui payer la somme de 4.102,65 euros TTC correspondant aux échéances restant dues jusqu'au 13 janvier 2020, au titre du contrat assistance logiciel conclu le 15 janvier 2016, outre intérêts au taux prévu à l'article 8 du contrat à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017 pour la première facture et du 4 avril 2019 pour les deux factures suivantes,
- condamner la société JPC Elec Frères à lui payer la somme de 120 euros au titre des trois factures impayées,
- condamner la société JPC Elec Frères à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JPC Elec Frères en tous les dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Xefi
La société JP Elec a fait valoir':
- la limitation de l'engagement contractuel à une durée de 12 mois comme indiqué de manière manuscrite, et dérogeant aux conditions générales,
- le caractère suffisant de cette mention manuscrite qui démontre la volonté commune des parties dans le cadre contractuel, qui vient en contradiction de l'ensemble de l'article 7 des conditions générales de vente, et donc le caractère inopérant du renouvellement tacite du contrat qui y est prévu,
- à défaut, l'interprétation des termes du contrat au regard de la commune intention des parties en application de l'article 1188 du code civil, sans dénaturation de celle-ci, sans quoi il n'y aurait aucun sens à modifier la durée d'engagement de 36 mois avec une mention manuscrite,
- la notification par la société JP Elec de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, par courriel du 25 janvier 2017 et courrier du 30 janvier 2017, et la cessation en conséquence des relations contractuelles au 14 janvier 2017.
La société Xefi a fait valoir':
- les stipulations contractuelles prévoyant un engagement initial de 12 mois renouvelable de manière tacite, pour une durée incompressible de 36 mois à défaut de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l'échéance soit au plus tard le 14 octobre 2016,
- l'absence de tout paiement au titre des trois années suivantes en dépit des factures émises,
- l'absence de contradiction entre les stipulations de l'article 7 de la convention et l'indication d'un engagement initial de 12 mois, aucune clause ne contenant le principe d'une non-reconduction tacite,
- la signature par l'appelante des conditions générales.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1156 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que «'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.'»
Les parties à l'instance s'accordent sur la conclusion d'un contrat CFI et assistance logiciel mais sont en désaccord sur la durée exacte du contrat, la société Xefi entendant voir appliquer les conditions générales du contrat tandis que la société JP Elec fait valoir que l'engagement entre les parties a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable pour une période de même durée.
La première page du contrat remise par les deux parties contient dans sa partie haute la mention manuscrite «'engagement sur 12 mois'», les deux parties ayant ensuite signé la convention.
De fait, cette mention est contraire au contenu de l'article 7 des conditions générales sur la durée du contrat qui indique que «'le contrat court à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile pleine et entière suivant la date de signature, le renouvellement se faisant de manière tacite pour une nouvelle durée de trois ans'».
Cette mention manuscrite ne peut être écartée eu égard à l'accord des parties sur la limitation de la durée de l'engagement initial, soit une durée de 12 mois avant d'envisager un retour aux conditions générales concernant le renouvellement tacite ou non de l'engagement, toujours avec un aménagement sur une période de 12 mois, étant rappelée la nécessité pour résilier le contrat sans motif, d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date de renouvellement du contrat.
La modification de la durée d'engagement à 12 mois s'interprète comme une condition particulière du contrat liant les parties et se substituant à la durée d'engagement de trois ans prévue dans les conditions générales. De même, la modification de la durée d'engagement mène à exclure un renouvellement tacite pour une durée de trois ans.
Par courriel du 25 janvier 2017 puis courrier du 30 janvier 2017, la société JP Elec a fait part de son souhait de résilier son engagement avec la société Xefi.
Toutefois, cette résiliation ne pouvait intervenir au titre de l'année 2017 puisqu'elle n'a pas été faite dans un délai de trois mois avant la date de renouvellement du contrat soit avant le 31 décembre 2016.
De fait, cette résiliation ne pouvait avoir de valeur qu'à compter du 31 décembre 2017 pour l'année suivante.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point et d'en apprécier les conséquences en terme de paiement dans le cadre de la demande relative à la clause de résiliation.
Sur la révision de la clause pénale
La société JP Elec a fait valoir':
- le caractère de clause pénale de la clause de résiliation sur laquelle la société Xefi s'appuie pour solliciter le paiement des trois factures émises au titre d'une indemnité de résiliation,
- le caractère de clause pénale de la clause de dédit dont l'intimée se prévaut, le montant de - la clause se montant à 3,7 fois le montant du contrat, ce qui démontre le caractère comminatoire,
- l'absence de tout appui ou diligence de maintenance de la société Xefi postérieurement au 14 janvier 2017.
La société Xefi a fait valoir':
- la validation des modalités de calcul des indemnités, avec le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, s'agissant d'une clause de dédit qui exclut toute possibilité d'appréciation par le juge du fond comme en matière de clause pénale,
- le fait que par le passé, la clause telle que rédigée au contrat, a été reconnue comme une clause de dédit par plusieurs juridictions.
Sur ce,
L'article 1152 du code civil dispose que «' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'»
La clause critiquée par la société JP Elec ne peut être considérée comme manifestement excessive quant à ses conséquences puisqu'elle mène uniquement à payer les sommes dues au titre de l'année 2017 en raison d'une résiliation tardive, le contrat ayant été renouvelé de manière tacite au 1er janvier 2017. Il convient en conséquence d'en faire application dans la présente espèce.
Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner uniquement la société JP Elec à payer à la société Xefi la somme de 1343,81 euros au titre de la facture pour l'année 2017, les demandes au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne pouvant prospérer et devant être rejetées eu égard à la limitation de la durée de renouvellement du fait de la commune intention des parties.
La société JP Elec est également redevable de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et sera condamnée à payer cette somme à la société Xefi.
Sur la demande de rejet des intérêts majorés et sur le quantum de la demande en paiement
La société JP Elec a fait valoir':
- la contestation de la majoration prévue aux articles 8 et 9 du contrat, en application de l'article L441-6 du code de commerce,
- la contestation du quantum de la demande eu égard au fait que la société Xefi demande sa condamnation sur la base d'un prix unitaire mensuel supérieure au contrat (93,20 euros HT puis 95,7930 euros HT contre 91,80 euros HT), l'article 6 des conditions générales de vente indiquant que le prix reste fixe tout au long de l'exécution du contrat,
- la diminution nécessaire de ce fait du quantum de la somme demandée par la société Xefi.
La société Xefi a fait valoir':
- l'application du taux d'intérêt majoré, l'article 8 étant conforme à l'article L441-6 du code de commerce qui dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application, le taux d'intérêt et les pénalités en cas de défaut de paiement,
- s'agissant du quantum de l'indemnité, l'indication à l'article 9 du contrat que les tarifs du contrat de maintenance sont révisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'indice Syntec,
- la condamnation de l'appelante à régler l'indemnité relative au défaut de paiement des trois factures.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L441-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
En l'état, le contrat signé entre les parties prévoit à l'article 8 des conditions générales les conditions de majoration du taux d'intérêt en cas de défaut de paiement des factures émises par le prestataire. Il n'y a pas lieu de modifier le taux prévu qui a été accepté par la société JP Elec dans le cadre de la signature de son engagement contractuel. En outre, la lecture de la clause querellée permet d'en relever la clarté quant à ses conséquences en cas de défaut de paiement.
En conséquence, il convient d'appliquer le taux contractuel d'intérêt de retard (T4M majorité d'un point) à la condamnation à payer la somme de 1.343,81 euros, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Chaque société échouant partiellement en ses prétentions, chacune conservera à sa charge les dépens engagés au titre de la procédure d'appel et de première instance.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, tant les demandes présentées sur ce fondement par la société JP Elec que par la société Xefi seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme dans sa totalité la décision déférée,
Statuant à nouveau
Condamne la SARL JPC Elec Frères à payer à la SASU Xefi Vienne la somme de 1343,81 euros au titre de la facture pour l'année 2017 outre intérêts au taux prévu à l'article 8 du contrat (T4M majoré d'un point), à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017,
Condamne la SARL JPC Elec Frères à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute la SASU Xefi de ses plus amples demandes en paiement,
Déboute la SARL JPC Elec Frères de ses plus amples demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et au titre de la procédure d'appel,
Déboute la SARL JPC Elec Frères de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Xefi de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE