Cour de cassation, 23 mai 2002. 99-21.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.022
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Constance X..., épouse Y... Sylva, prise en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, Félix, Jiteria, Thérèse, Andréa et André Y... Sylva,
2 / de M. Olivier Y... Sylva,
3 / de M. Mathéo Y... Sylva,
demeurant tous les sept chez M. A..., ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ...,
5 / de M. Félix Y... Sylva,
6 / de Mme Maria Y... Sylva,
demeurant tous les deux chez M. A..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France et de M. Z..., de Me Bouthors, avocat des consorts Y... Sylva, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), que Charlotte Y... Sylva, âgée de 16 ans et demi, a traversé à pied une autoroute, en portant dans ses bras sa soeur, âgée de 4 ans ; que les deux enfants ont été mortellement blessées par un véhicule conduit par M. Z... ; que les consorts Y... Sylva, ayants droit des victimes, ont demandé réparation de leurs préjudices à celui-ci et à son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Attendu que M. Z... et la compagnie AGF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer différentes sommes aux consorts Y... Sylva en réparation de leur préjudice résultant du décès de Charlotte Y... Sylva, alors, selon le moyen, que l'âge de la victime, dès lors qu'il n'est pas inférieur à 16 ans ou supérieur à 70 ans au moment de l'accident, ne peut être pris en considération pour apprécier sa faute civile ; qu'en énonçant pour exclure la faute inexcusable, qu'il n'était pas démontré que Charlotte Y... Sylva, âgée de 16 ans et demi seulement au jour de l'accident avait eu réellement et clairement conscience du risque qu'elle prenait pour elle et pour l'enfant, alors qu'âgée de 16 ans au jour de l'accident, Charlotte Y... Sylva avait commis, en franchissant les glissières de sécurité pour traverser l'autoroute en courant, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'automobiliste, qui circulait sur la voie de gauche lorsqu'il a aperçu la jeune fille qui venait de la voie centrale, a freiné sans pouvoir l'éviter, l'arrêt retient que la mineure a cru pouvoir traverser l'autoroute sans faire le détour de 200 mètres pour emprunter un passage pour piétons au dessus de cette voie ; que le fait que l'adolescente ait pris sa petite soeur dans ses bras démontre qu'elle n'a pas eu une conscience certaine du danger qu'elle prenait pour elle et pour l'enfant ; que son erreur d'appréciation ne saurait constituer, en la circonstance, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, comme le Tribunal, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas constaté que la victime avait accédé à l'autoroute en franchissant des glissières de sécurité, a pu déduire que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France et M. Z..., in solidum, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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