Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/03044
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/03643 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA77
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SAS ENTREPRISE HOURCADE
C/
[Z] [X],
[C] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE HOURCADE
représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [Z] [X]
née le 27 novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [R]
né le 02 août 1978 à [Localité 4] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01435
Vu l'acte d'appel initial du 12 novembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 07 mai 2019 par l'expert [E] [N] désigné par ordonnance du 21 août 2018,
Vu le jugement dont appel rendu le 02 novembre 2021 qui a :
- débouté la SARL HOURCADE de sa demande de réception judiciaire des travaux,
- rejeté la demande de résolution du contrat et de restitution d'acompte,
- déclaré la SARL HOURCADE responsable des désordres subis par les consorts [R] [X],
- condamné la SARL HOURCADE à leur payer une indemnité de 27 445,65 euros TTC pour réaliser les travaux de reprise, outre 600 euros représentant le prix d'une expertise amiable, et 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- rejeté les autres demandes indemnitaires des maîtres de l'ouvrage,
- condamné la SARL HOURCADE à payer les dépens en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire,
- condamné la SARL HOURCADE à payer aux consorts [R] [X] une somme de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 12 avril 2023 déposées par la SARL HOURCADE, appelante, qui sollicite l'infirmation du jugement et le paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 13 avril 2023 déposées par les consorts [R] [X], intimés, qui sollicitent :
- la résiliation du contrat,
- la condamnation de la société HOURCADE à payer une indemnité de 4 141,64 euros (restitution d'acompte versé), de 32 835,65 euros TTC (coût des travaux de reprise), de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'exécution du contrat
Le 23 septembre 2017, la société HOURCADE a soumis aux consorts [R] [X] un devis D 17/10-01848 pour la fourniture et la pose de nouvelles huisseries : le contrat prévoyait la pose après dépose d'une porte d'entrée, de 4 fenêtres à vantaux sur gonds, de deux fenêtres à vantaux coulissant, et de 6 volets roulants à commande électrique ; le prix convenu était de 13 805,46 euros TTC.
Le devis était accompagné du formulaire administratif nécessaire à la perception d'aides à l'isolation thermique des logements ; sur ce formulaire la SARL HOURCADE mentionnait que ce prix de 13 805,46 euros incluait les travaux induits.
Les maîtres de l'ouvrage ont alors payé la somme de 4 147,64 euros.
L'entreprise HOURCADE a procédé à la dépose des ouvertures existantes (toutes les déposes ne sont pas mentionnées dans le devis).
Le 26 janvier 2018, les maîtres de l'ouvrage se plaignaient d'une mauvaise exécution du contrat.
Le chantier ne s'est pas déroulé à la satisfaction des maîtres de l'ouvrage ainsi que cela ressort de la facture même éditée par la SAS HOURCADE le 20 février 2018 sous la référence F -18/02-00507 qui facture ses prestations à la somme de 4 141,64 euros strictement égale à l'acompte reçu, après avoir déduit la valeur de diverses prestations considérées soit comme non réalisées soit comme mal réalisées.
Ils ont demandé le remboursement de l'acompte par lettre du 06 février 2018. Les relations contractuelles ont donc cessé sans que l'ouvrage soit réceptionné.
C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu toute réception de l'ouvrage puisque le maître de l'ouvrage refusait de le recevoir.
La responsabilité encourue par le locateur d'ouvrage
A) la résiliation du contrat
Faute de réception, le contrat a donc pris fin par une résiliation imputable aux mauvaises exécutions de l'entreprise HOURCADE. Le maître de l'ouvrage a refusé l'ouvrage sans poursuivre l'exécution forcée pour obtenir des prestations convenables et réclamé la restitution de l'acompte versé. Le contrat a donc pris fin par une résiliation. La résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'entreprise à qui l'exécution forcée d'une réparation en nature n'a pas été réclamée.
B) la responsabilité de la SAS HOURCADE est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle par suite de cette résiliation
L'expert judiciaire constate les malfaçons énumérées par le premier juge.
La solution de réparation préconisée passe par la dépose des éléments posés qui ne peuvent pas être conservés.
L'inexécution contractuelle est démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS HOURCADE.
C) le préjudice causé
Les consorts [X] [R] ont revendu leur propriété par acte du 23 décembre 2020 au prix de 178 020 euros (pour l'immeuble seul). L'acte de vente mentionne que :
- le vendeur poursuit les procédures en réparation du préjudice matériel,
- l'acquéreur confirme son souhait d'acheter le bien en l'état et faire son affaire personnelle de la réparation des vices constatés à ses frais',
- pour remédier aux désordres, il convient de retenir le devis de la société MENUISERIES DESPESSAILLES pour le montant de 27 445,65 euros TTC, les travaux induits restant à la charge des propriétaires,
- toutes les procédures judiciaires engagées par le vendeur auprès des entreprises qu'il estime fautives seront poursuivies par ce dernier à ses frais exclusifs,
- en contrepartie, le vendeur continuera de pouvoir bénéficier seul d'une issue positive de ces procédures et il sera donc seul à pouvoir percevoir toute indemnisation pour le dommage.
En droit, quand il y a vente, la créance de réparation, serait-elle litigieuse, est transmise comme accessoire de la chose à l'acquéreur de cette chose ; au cas d'espèce, l'acquéreur et le vendeur ont convenu du contraire. Mais cela ne signifie pas la disparition de tout préjudice pour le vendeur.
Les consorts [X] [R], vendeur, ne cèdent pas leur créance de réparation puisque l'acquéreur y renonce. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice matériel sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
S'agissant du préjudice de jouissance et moral, les consorts [X] [R] ont fait le choix de ne pas engager les travaux de reprise et de vendre l'immeuble à la fin de l'année 2020 après y être restés prêt de trois ans à compter du premier signalement de désordre (début 2018) ; leur préjudice de jouissance ne nécessitait donc pas de quitter les lieux ; il sera donc considéré comme indemnisable jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle les travaux de reprise auraient pu être réalisés depuis la date de dépôt du rapport d'expertise le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice immatériel en allouant 3 000 euros.
Le coût de l'expertise privée soit 600 euros (facture en février 2018) entre dans le préjudice indemnisable qui portera intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ayant saisi le tribunal au fond.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant fixation des indemnités en principal.
D) la rémunération restant due à l'entreprise
L'acompte sera conservé par l'entreprise HOURCADE ; elle a certes fourni des prestations de mauvaise qualité, certes, mais d'un niveau suffisant pour que le maître de l'ouvrage puisse rester dans les lieux entre la fin du contrat et la date de la revente du bien ; elle conservera l'acompte payé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.
La revente étant intervenue sans appeler en cause l'entreprise, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'entreprise HOURCADE.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* y ajoutant,
* condamne la SAS ENTREPRISE HOURCADE à payer les dépens d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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