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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-19.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.479

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Marie Y... Z..., demeurant ... à Fort de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Fort de France (1ère chambre), au profit de : 18) Mme Arlette A..., demeurant ..., 28) Mme Rollande X..., demeurant ..., 38) M. Henry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Z..., lotisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 8 juin 1990) de le condamner à verser une indemnité à Mme A..., propriétaire du lot N8 14, et aux époux X..., propriétaires du lot N8 15, en raison de la vente à un tiers d'une portion de terrain, dépendant du lotissement et située entre les lots N8 14 et 15, laquelle, selon le cahier des charges, ne pouvait être cédée qu'au profit d'un propriétaire voisin et sous certaines conditions, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de conclusions de l'ensemble des parties litigantes, confirmer la décision frappée d'appel sans avoir préalablement constaté que les parties avaient été avisées de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction ; en confirmant la décision entreprise sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la loi du 22 juillet 1912 est une loi d'ordre public ; que la clause du lotissement imposant la constitution d'une association syndicale a un caractère général, dès lors qu'elle vise tous les propriétaires riverains du chemin d'accès, qu'en refusant d'appliquer cette disposition par le motif qu'elle ne désignerait pas le chemin visé, les premiers juges l'avaient nécessairement dénaturée ; que le cahier des charges constitutif du lotissement ayant un caractère réglementaire, les juges d'appel, même non saisis de conclusions étaient tenus de relever cette violation du cahier des charges en appliquant les dispositions d'ordre public combinées tant de la loi du 22 juillet 1912, que du cahier des charges" ; Mais attendu, d'une part, que le dossier de la procédure révèle que les parties ont, le 6 octobre 1989, reçu injonction de conclure et de communiquer avant le 1er janvier 1990, avec indication que le non-accomplissement des actes, dans le délai imparti, entraînerait la clôture de l'instruction de l'affaire à la prochaine audience utile de la mise en état et qu'elles ont été convoquées pour conférer des dates de clôture et des plaidoiries par plusieurs avis successifs et, en dernier lieu, le 22 février pour le 8 mars 1990, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue ; qu'il en résulte que M. Z... a été avisé de la date de la clôture ; Attendu, d'autre part, que M. Z... n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, le moyen invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme A... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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