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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 mars 2025. 2501726

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501726

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous sous 48 heures afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que son employeur va mettre fin à son contrat d'apprentissage en l'absence de renouvellement de son titre de séjour qui expirera le 19 mars 2025 ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un rendez-vous a été donné au requérant le 17 mars 2025. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a invité M. B à se présenter le 17 mars 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La demande d'injonction de M. B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mars 2025. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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