Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/699
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin à 11h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2023 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [D]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/06/2023 à 10 h 46 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [E] [D]
assisté de Me Barnabé BIBI substtituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [I] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [E] [D], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 mai 2023d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 25 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 26 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 27 mai 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 30 mai 2023.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une seconde prolongation par requête reçue au greffe le 23 juin 2023 à 14 heures 29.
Par ordonnance du 24 juin 2023 à 15 heures 56, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de M.[D] pour une durée de 30 jours.
M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 juin 2023 à 10 heures 46.
Le conseil de M. [D] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- l'administration n'a pas effectué les diligences requises, en ne transmettant pas la fiche décadactylaire originale sollicitée par les autorités algériennes.
- à titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.
Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence.
M.[E] [D] a été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que des relances avaient été effectuées.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Il appartient par conséquent au préfet de démontrer qu'il a réalisé les diligences utiles.
Après interrogation des autorités marocaines qui n'ont pas reconnu M.[D], le préfet avait sollicité dès le mois d'avril 2023, les autorités algériennes.
Ces dernières qui ont entendu M.[D] le 12 avril 2023, ont sollicité le 14 avril 2023 que leur soient transmis la fiche décadactylaire originale sous format NIST. Néanmoins, aucune des pièces jointes par l'administration à sa requête n'établit que cette fiche a bien été adressée aux autorités requérante le 17 avril 2023, comme il est soutenu par le préfet. La réalisation de cette diligence ne peut pas non plus se déduire de l'envoi de relances par l'administration et du défaut de réponse à ces relances par les autorités algériennes.
Le Préfet ne justifie donc pas de la réalisation des diligences utiles. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de M. [D] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juin 2023,
Rappelons à M.[D] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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