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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06331 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKVR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey DEL CUERPO substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 janvier 2015, la société de droit portugais [8] a mis à disposition de la SARL [6] Mme [U] [I] pour occuper un poste de femme de chambre du 5 janvier 2015 au 15 mars 2015.
Le 9 août 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur a adressé à la société [6] une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. ANNULATION DES EXONÉRATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE NON DILIGENT SUITE INFORMATION DU CONSTAT TRAVAIL DISSIMULÉ DU SOUS-TRAITANT.
Textes : [']
Constatations :
Date et période couverte par le constat à l'encontre du sous-traitant : juin 2014 à septembre 2016
Date du constat et période sur laquelle l'obligation de vigilance du donneur d'ordre n'est pas respectée : janvier 2015 à mars 2015
De janvier 2015 à mars 2015 inclus, votre société a contracté pour des prestations de services avec la société de droit portugais suivante : [8] sise [Adresse 9] Portugal, en la personne de son représentant légal, M. [F] [X] [B] [L]. Or, un contrôle effectué par des inspecteurs de l'URSSAF PACA, site de [Localité 5], et des officiers de police judiciaire de DDPAF BMR 05, laisse apparaître que la société [8] n'a pas rempli ses obligations prévues dans le cadre de prestations de services internationales et n'a jamais obtenu de certificat de détachement (formulaire A1) pour les salariés présents sur les différents chantiers exécutés sur le territoire français entre le 01/06/2014 et le 30/09/2016 et que de surcroît elle avait exercé son activité exclusivement sur le sol français pendant cette période. Ainsi, les conditions de détachement des salariés n'étaient pas réunies. Dans ce cas, l'article 11 du règlement 883/2004 est clair et énonce que « la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».
Ainsi, la société [8] aurait dû déclarer les salaires et les cotisations assises sur ces salaires, pour les employés ayant travaillé sur le territoire français auprès d'un organisme de sécurité sociale français. Ce défaut constitue une infraction de travail dissimulé et à cet effet une procédure a été établie à l'encontre de la société [8] pour :
' dissimulation d'activité de juin 2014 à septembre 2016 par absence d'immatriculation auprès du registre du commerce ou du répertoire des métiers (article L. 8221-3 du code du travail)
' dissimulation de salariés de juin 2014 à septembre 2016 (Article L. 8221-5 modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ' art. 73) par défaut de déclaration préalable à l'embauche L. 1221-10 du code du travail (L.8221-5 1°), de délivrance de bulletins de salaires français (L. 8221-5 2°) et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (L. 8221-5 3°).
En contractant avec cette société, vous êtes devenu donneur d'ordre et deviez à ce titre effectuer une obligation de vigilance conformément aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, dès la conclusion du contrat de sous-traitance. Il s'avère que vous n'êtes pas en mesure de nous justifier que vous avez reçu de la société [8] les formulaires A1 pour les salariés intervenus auprès de votre société dans le cadre du contrat de prestation de services, et de ce fait vous n'avez pas rempli votre obligation de vigilance telle que prévues par les dispositions de l'article D. 8222-7 du code du travail. Nos recherches auprès du fichier SIRDAR du Centre de Liaison Européen International de Sécurité Sociale (CLEJSS) et nos demandes écrites auprès de la société [8] n'ont pas permis de relever l'existence de formulaire A1 pour les salariés portugais de cette dernière.
Par lettre d'observation distincte en date du 12/04/2017 (RAR n° 2C 109 268 8521 6), vous avez été informé de votre défaut de vigilance à l'égard de cette entreprise qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé (référencé 05-017-2016) et transmis au parquet de Gap. Cette défaillance a entraîné à votre encontre un redressement de 2 559 € au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail. De ce fait, pour la période défaillante, soit janvier 2015 à mars 2015, il est fait application de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale aux fins de procéder à l'annulation des exonérations pour un montant plafonné à 75 000 € au sein de votre entreprise (donneur d'ordre non vigilant). Pour déterminer la base de régularisation, nous vous précisons que nous procédons à l'annulation des réductions de charges appliquées par votre société sur cette période.
Bases de régularisation : 2015 : 17 044 € [']
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 17 044 € déterminé comme suit : [']
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 17 044 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par le conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l'URSSAF vous adresseront l'avis de mise en recouvrement correspondant. À défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement. Je vous précise que ce contrôle a été réalisé par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement. »
Le 7 septembre 2017 la SARL [6] a répondu à la lettre d'observation en ces termes :
« En réponse à votre courrier du 09/08/17 et, concernant les démarches pour la personne embauchée du 5 janvier 2015 au 15 mars 2015, nous tenons à vous apporter les informations suivantes, la déclaration d'embauche étant préalable à l'intégration de cette personne par la société [8], à aucun moment il nous a été signalé par l'administration qu'il manquait des documents, que très longtemps après la venue de cette personne. Par ailleurs, nous attirons votre attention que contrairement à ce que nous reprochent les autorités, nous ne cherchons en rien à faire des économies, mais à trouver des solutions pour gérer notre entreprise face à notre impossibilité de trouver du personnel français. Il suffit de se rapprocher de l'ANPE et du FAFIH pour avoir confirmation. Le deuxième fléau, ce sont les arrêts maladies intempestifs, véritable problème de société. Dans notre métier de service (Hôtel ' Restaurant), quand les clients sont là, nous devons trouver une solution immédiate à toute absence du personnel (ce fut notre cas dans cette démarche dans l'urgence en pleine saison hivernale et touristique (station de ski)). Nous sommes dans une situation infernale, les heures supplémentaires extrêmement limitées pour ceux qui veulent travailler, une pénurie de main d''uvre, des arrêts intempestifs et des ruptures de contrat unilatérales par les salariés sans que les préavis ne soient respectés. Ces salariés « délocalisés » nous coûtent plus cher qu'un salarié français soit dans notre cas : 1 900 € facturés mensuellement + logement + nourriture. Le salarié touche au minimum le salaire d'un français, mais il est nourri et logé. Alors pourquoi choisir cette option ' = stabilité dans le travail, pas d'arrêts intempestifs, c'est la seule solution pour gérer notre entreprise et respecter nos obligations légales de service (hôtellerie 3 étoiles). Ce que nous cherchons à vous montrer, c'est déjà notre bonne foi et vous alerter sur la situation dramatique à laquelle nous sommes confrontés. Nous sollicitons donc de votre bienveillance le réexamen de notre dossier et la révision de cette décision, qui nous parait injuste et inappropriée. Les montants de la sanction d'un montant de 2 559 € + 17 044 € sont démesurés eu égard aux émoluments versés au prestataire de 4 474 € (s'agissant d'un seul contrat ponctuel jamais renouvelé et antérieur au l 5/03/2015), sanction mettant en péril notre entreprise. »
Le 3 octobre 2017, l'URSSAF maintenait le redressement mais ramenait son montant à la somme de 15 358 € au visa d'une proratisation concernant le mois de mars 2015.
Suivant lettre du 4 décembre 2017 l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a mis en demeure la SARL [6] d'avoir à payer la somme de 15 358 € ainsi que celle de 2 119 € au titre des majorations, soit un total de 17 477 €.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2017. Cette dernière s'est prononcée le 27 mars 2018 en ces termes :
« Chef de redressement n° 1 ' Annulation des exonérations du maître d'ouvrage non-diligent suite constat travail dissimulé du sous-traitant
Rappel des normes applicables : [']
Jurisprudence : [']
Rappel des faits :
De janvier 2015 à mars 2015, la société [6] a contracté pour des prestations de services avec la société de droit portugais suivante : [8] sise [Adresse 9] Portugal en la personne de son représentant légal M. [F] [X] [B] [L]. Or, un contrôle inopiné de cette dernière a été réalisé par des inspecteurs de l'URSSAF PACA site de [Localité 5], et des officiers de police judiciaire de DDPAF BMR 05. Il a été constaté que la société [8] n'a pas rempli ses obligations prévues dans le cadre de prestations de services internationales et n'a jamais obtenu de certificats de détachement (formulaire A1) pour les salariés présents sur les différents chantiers exécutés sur le territoire français entre le 01/06/2014 et le 30/09/2016 et que de surcroît, elle avait exercé son activité exclusivement sur le sol français pendant cette période. Les conditions de détachement des salariés n'étant alors pas réunies, la société [8] aurait alors dû, en vertu de l'article 11 du règlement 883/2004, déclarer les salaires et les cotisations assises sur ces salaires, pour les employés ayant travaillé sur le territoire français, auprès d'un organisme de sécurité sociale français. La société [8] a fait l'objet d'une procédure de travail dissimulé (référencée 05-017-2016 et transmise au parquet) pour :
' dissimulation d'activité de juin 2014 à septembre 2015 par absence d'immatriculation auprès du registre du commerce ou du répertoire des métiers (article L. 8221-3 du code du travail)
' dissimulation d'activité de salariés de juin 2014 à septembre 2016 (article L. 8221-5 modifié par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 art 73) par défaut de déclaration préalable à l'embauche L. 1221-10 du code du travail (L. 8221-5 1°), de délivrance de bulletins de salaires français (L. 8221-5 2) et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (L. 8221-5 3°).
En contractant avec cette société, l'[6] était devenu donneur d'ordre et avait à sa charge une obligation de vigilance (articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, article D. 8222-7 du code du travail), dès la conclusion du contrat de sous-traitance. Il s'avère que la société [6] n'est pas en mesure de justifier avoir reçu de la société [8] les formulaires A1 pour les salariés intervenus dans le cadre de la prestation de service. L'obligation de vigilance n'est pas respectée. Par lettre d'observation distincte en date du 12/04/2017 (RAR n°2C 109 268 8521 6), la société a été informée de ce défaut de vigilance entraînant un redressement de 2 559 € au titre de la solidarité financière (mise en demeure adressée par l'URSSAF d'Alsace). Dans la présente procédure, le non-respect de l'obligation de vigilance entraîne l'annulation des exonérations pratiquées de janvier à mars 2015 (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). Le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS s'élève à 17 044 €.
Décision :
Le demandeur développe différents points de contestation qu'il convient d'examiner successivement.
1) Sur les compétences des URSSAF
' Arguments du demandeur :
Le cotisant par l'intermédiaire de son avocat, soulève, la nullité du contrôle et notamment celle de la mise en demeure du 4 décembre 2017. Il est ainsi relevé les incompétences respectives des deux URSSAF (PACA et LANGUEDOC-ROUSSILLON) compte tenu de l'absence de délégation de compétence. En effet, la délégation de compétence doit être préalable à l'envoi de l'avis de contrôle (Cass. Civ. 2e 12 juillet 2006 n° 04-30.844 ; Cass. Civ. 2e 16 juin 2016 n° 15-20.222).
' Décision :
Il convient d'analyser la compétence de l'URSSAF ayant réalisé le contrôle puis la compétence de l'URSSAF ayant émis la mise en demeure.
Sur le premier point, en application des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code la sécurité sociale, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, renouvelable par tacite reconduction. En l'espèce, l'URSSAF des Hautes-Alpes, dont l'URSSAF PACA est venue aux droits, ayant adhéré à la convention générale de réciprocité en date du 12 mars 2002, cette dernière était manifestement bien compétente pour procéder au contrôle litigieux.
Sur le second point, compte tenu de la localisation de la société [6], sise à [Localité 2] (66), la mise en demeure a valablement été envoyée par l'URSSAF territorialement compétence, à savoir l'URSSAF Languedoc-Roussillon (article D. 213-1 du code de la sécurité sociale). Aucun problème de compétence d'URSSAF ne peut être retenu. La procédure de contrôle et la mise en demeure sont valides.
2) Sur le seuil de l'obligation de vigilance
' Arguments du demandeur :
Le cotisant par l'intermédiaire de son avocat soulève plusieurs arguments contraires à la position de l'inspecteur :
' Il est tout d'abord indiqué qu'au jour de la conclusion du contrat, le montant de la prestation était bien inférieur au seuil de 3 000 € puisqu'il n'était que de 1 900 €, proratisé à 1 654,83 € à la fin du mois.
' En additionnant le montant de toutes les prestations réalisées postérieurement à la conclusion du contrat pour dépasser artificiellement le seuil de 3 000 €, seuil qui déclenche l'obligation de vigilance du donneur d'ordre, la position de l'URSSAF est contraire à la jurisprudence (TA Nantes, 25 juin 2003, n° 01-3420, SARL [4] : RJS 5/04, n° 587). Jurisprudence dans laquelle il est considéré qu'il ne convient pas de procéder à la globalisation des prestations accomplies par le sous-traitant et qu'au contraire, elles doivent être analysées par échéances mensuelles successives.
' Par conséquent, la société [6] n'était pas soumise à une obligation de vigilance à l'égard de la société [8].
' Décision :
En application des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail, une obligation de vigilance est imposée au donneur d'ordre. Il en résulte notamment que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un travail sont obligatoires, au 1er janvier 2014, lorsque les prestations dépassent la somme de 3 000 € (montant porté à 5 000 € par décret du 30 mars 2015). Ce seuil correspond au montant global de la prestation même si celle-ci fait l'objet de plusieurs paiements ou facturations. En effet, afin d'éviter les fraudes, la jurisprudence estime que l'on ne peut échapper à l'obligation en établissant, pour un même contrat à exécution successive plusieurs factures distinctes d'un montant inférieur à 3 000 € (Civ. 2e 16 nov. 2004, n° 02-30.550, Bull. civ. II, n° 490). Par ailleurs, cette obligation de vérification s'impose dès la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce. En l'espèce, il convient tout d'abord de préciser que les prestations de société [8] ayant été accomplies avant le 30 mars 2015, c'est bien le seuil de 3 000 € qui s'applique. Dans un second temps il apparaît que le montant des prestations réalisées par la société cocontractante est supérieur à ce seuil. En effet au vu des pièces versées aux débats par la concluante, il ressort notamment :
' Une facture en date du 31 janvier 2015 s'élevait à la somme de 1 654,83 €
' Une facture en date 29 février 2015 [sic] s'élevant à la somme de 1 900 €
' Une facture en date du 31 janvier 2015 s'élevant à la somme de 919,35 €
Soit un montant total de 4 474,18 €. Par conséquent, la société [6] était bien soumise à une obligation de vigilance à l'égard de la société cocontractante [8].
3) Sur le manquement à l'obligation de vigilance.
' Arguments du demandeur :
Le cotisant, par l'intermédiaire de son avocat, met en avant sa bonne foi et la situation difficile financière difficile engendrée par le redressement.
' Décision :
En application de l'article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L'article L. 133-4-5 alinéas 1 et 2 CSS précise cependant que « Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »
En l'espèce, il apparaît que la société s'est soustraite à son obligation de vigilance. En effet, en contractant avec la société [8], la société [6] devait se voir remettre les documents suivants :
' Certificat de détachement des salariés (imprimé A1)
' Des déclarations préalables de détachement faites par votre prestataire auprès de la DIRECCTE
' Des coordonnées du représentant du prestataire chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés du contrôle.
Or, aucune de ces pièces n'a été transmise. Il en ressort ainsi que la société [6] a failli à son devoir de vigilance. De ce fait, pour la période défaillante, soit janvier 2015 à mars 2015. il a logiquement été fait application de l'article L. 133-4-5 du CSS aux fins de procéder à l'annulation des exonérations pour un montant plafonné à 75 000€ au sein de l'entreprise. L'argument relatif à la bonne foi et aux difficultés financières de l'entreprise ne saurait modifier la réglementation applicable. La commission de recours amiable confirme le redressement. Reste due la somme de 15 358 € en cotisations et contributions sociales, assortie des majorations de retard réglementaires. »
Contestant la décision de la commission de recours amiable, la SARL [6] a saisi le 17 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 6 août 2019, a :
débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses prétentions ;
déclaré valable et bien-fondé le redressement entrepris, dans son principe comme dans son montant ;
condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 24 août 2019 à la SARL [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 septembre 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer que le redressement entrepris est valable et bien-fondé, dans son principe comme dans son montant ;
condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL [6] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le procès-verbal constatant l'infraction
L'appelante reproche à l'URSSAF de ne pas produire le procès-verbal de contrôle qui se trouve visé à la lettre d'observation et sollicite l'annulation du redressement de ce chef.
Mais l'URSSAF produit le procès-verbal de travail dissimulé n° 05-017-2016 dressé le 25 février 2015 à l'encontre de M. [F] [X] [B] [L] ainsi que le dépôt de plainte adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de GAP datée du 3 avril 2017.
L'appelante ne discute pas les pièces produites qui apparaissent fonder régulièrement la lettre d'observation. Dès lors, le redressement n'encourt pas la nullité de ce chef.
2/ Sur le montant du marché
L'appelante soutient qu'elle n'était pas soumise au devoir de vigilance dès lors que le montant du marché était inférieur à 3 000 € chaque mois, s'agissant d'un marché de mise à disposition d'une femme de ménage pour un montant mensuel de 1 900 € qui ne concernait qu'une période de deux mois et demi de janvier à mars 2015.
Mais, comme le reconnaît l'appelante, elle n'a conclu qu'un seul contrat avec la société [8]. En exécution de ce contrat il a été facturé à l'appelante la somme de 4 474,18 € pour la mise à disposition d'une même personne pendant une durée continue de 2 mois et demi. Dès lors, le seuil de 3 000 € alors en vigueur était bien dépassé et l'appelante se trouvait soumise au devoir de vigilance.
3/ Sur la remise du formulaire A1
L'appelante soutient que la société [8] lui a bien remis un document en langue portugaise équivalent au formulaire A1 requis au titre du devoir de vigilance. Elle produit une traduction par traductrice assermentée d'une attestation de la sécurité sociale portugaise faisant état de la déclaration du placement de Mme [U] [I] auprès de la société [6] par l'agence d'intérim [8] pour la période en cause du 5 janvier 2015 au 15 mars 2015.
L'URSSAF répond que cette pièce n'équivaut pas au formulaire A1 et doit être écartée faute d'avoir été produite durant la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La cour retient qu'il n'est nullement reproché à l'appelante une infraction de travail dissimulé et que dès lors il est indifférent que la sécurité sociale portugaise atteste que la salariée détachée a bien été déclarée au regard du devoir de vigilance de l'entreprise utilisatrice française que devait s'assurer d'un tel état de fait préalablement au détachement.
Si la production de l'attestation de la sécurité sociale portugaise peut être critiquée pour être postérieure à la clôture de la phase de contrôle, il sera surtout retenu qu'elle n'est pas de nature à justifier que l'appelante s'est bien acquittée de son devoir de vigilance lequel lui commandait de s'assurer de la déclaration de la salariée détachée avant son détachement, ce qui lui aurait permis de rapporter la preuve de sa vigilance sans difficulté au temps même du contrôle. En conséquence, il convient de valider le redressement en son principe comme en son montant.
4/ Sur les autres demandes
Il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [6] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT