Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-10.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.304
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marianne X... épouse Y..., demeurant à Vivario (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Charles HIEDSIECK et HENRIOT, dont le siège social est à Reims (Marne), 3, place des Droits de l'Homme,
2°/ de Monsieur Z..., Paul de MORO GIAFFERI, syndic au règlement judiciaire de Mme X..., épouse Y..., demeurant à Bastia (Corse), résidence l'Aiglon, rue Capanelle,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Charles Hiedsieck et Henriot ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., commerçante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 décembre 1984) de l'avoir déclarée en état de cessation des paiements et d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel pour reconnaître l'existence de la cessation des paiements de la débitrice, avait l'obligation de rechercher si l'actif disponible était insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait fait l'objet durant plusieurs années de poursuites ininterrompues mais demeurées vaines de la part de la société Hiedsieck pour le recouvrement d'une créance qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait ressortir que, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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