Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03925 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5M
[M]
C/
Société COVALAB
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juillet 2020
RG : F 18/01164
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [M]
né le 07 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COVALAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Covalab est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la recherche à but thérapeutique dont le capital social était réparti comme suit :
- 68% au profit de M. [Z] [A], président et fondateur de la société ;
- 22% au profit de M. [S] [O].
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Covalab représentée par son Président M. [A] a engagé M. [M] en qualité d'assistant de recherche, niveau 5, catégorie 'techniciens' à compter du 6 septembre 2010, moyennant un salaire de base de 2 286,72 euros et un forfait mensuel de 169 heures.
La relation de travail était régie par la convention nationale de fabrication et commerce des produits à usages pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue le 20 avril 1990.
Par avenant du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie aux fonctions de directeur commercial, niveau 7B, catégorie Cadre avec une convention de forfait de 173,33 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 800 euros.
Le 20 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société Covalab, après avoir pris connaissance du projet de cession d'actions de M. [S] [O] à M. [M], a décidé d'agréer ce dernier en qualité d'associé.
Le 16 juillet 2014, M. [A], Président de la société Covalab déléguait une partie de son pouvoir de signature à M. [M] afin d'assurer la continuité de la bonne gestion de la société Covalab durant son absence pour raison médicale.
Par acte du 11 décembre 2017, M. [O] a procédé à la cession partielle de ses actions à M. [M], qui acquérait, dans ces conditions, 5% du capital social de la société Covalab.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2018 et remise en main propre contre décharge, la société Covalab a convoqué M. [M] le 18 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, la société Covalab a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave, pour avoir, depuis le mois de décembre 2017 et de manière réitérée, dénigré et porté des critiques malveillantes et calomnieuses à l'égard du dirigeant de la société, M. [A], mettant en cause son honnêteté, son intégrité et sa capacité à diriger l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, M. [M] contestait chacun des griefs retenus contre lui à l'appui du licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, datée du 19 mars 2018, M. [M] sollicitait des propositions de son employeur afin de trouver une solution amiable au litige.
Sans réponse de l'employeur, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2018 en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Covalab à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté la société Covalab de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles
- Condamné M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par M. [M].
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 2 juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté la Société Covalab de ses demandes reconventionnelles en première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner la Société Covalab à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 9 993,12 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis :13 525,92 euros bruts
* congés payés afférents au préavis : 1 352,59 euros bruts
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 633,47 euros bruts
* congés payés afférents à la mise à pied conservatoire : 263, 35 euros bruts
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 069,12 euros nets
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros nets
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lyon ;
- Débouter la Société Covalab de ses demandes ;
- Condamner la Société Covalab à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel,
- Condamner la Société Covalab aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Covalab demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2020, à défaut pour M.[J] [M] de fournir les moyens de faits et de droit qui viennent au soutien de ses prétentions ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société Covalab de sa demande reconventionnelle formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que les éléments constitutifs de la faute grave étaient parfaitement réunis ;
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M.[J] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société Covalab de sa demande reconventionnelle formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner en conséquence M. [J] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et non fondé ;
- Condamner en conséquence M. [J] [M] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS
La société Covalab soutient à titre principal que M. [M] n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande de réformation du jugement, de sorte qu'il y a lieu, au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Il apparaît cependant que M. [M] soulève, au soutien de son appel, d'une part, la prescription des faits fautifs allégués au visa des dispositions des l'article L. 1332-4 du code du travail, d'autre part, l'absence de fondement des griefs invoqués à l'appui du licenciement en contestant la valeur probante des éléments apportés par l'employeur.
Les conclusions de M. [M] comprennent distinctement l'exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, les prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, de sorte que la demande de réformation du jugement est conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
La demande de confirmation du jugement déféré au motif du non respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas fondée.
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
M. [M] fait valoir en premier lieu que les faits qui lui sont imputés sont prescrits dés lors que :
- la société Covalab produit une seule attestation de Mme [Y] [P] laquelle indique que les faits remontent à environ 2 ans et qu'elle en a informé M. [A] en décembre 2017, ce dont il ressort d'une part que la première série de griefs visée dans sa lettre de licenciement porte sur des faits prescrits en matière disciplinaire, d'autre part qu'il s'agit d'une attestation établie pour les besoins de la cause, notamment sur la date à laquelle elle a informé le dirigeant de la société de l'attitude de M. [M] ;
- au début du mois de juin 2017, le serveur NAS de la société Covalab a subi une panne informatique en raison de plusieurs coupures imprévisibles du réseau électrique ;
- l'intranet de la société a été inaccessible durant quatre jours, ce qui a grandement impacté le fonctionnement interne de l'entreprise ;
- lors de la réinstallation du système informatique par lui-même et M. [K], l'ensemble des fichiers non personnels sauvegardés a été restauré et il a constaté à cette occasion la présence d'un certain nombre de fichiers inattendus sur le disque dur, contenant des informations d'ordre privé concernant M. [A], ce dont il a été particulièrement choqué.
M. [M] fait valoir en second lieu l'absence de fondement des griefs invoqués en soulignant :
- le manque de valeur probante des 5 attestations produites par la société Covalab dont l'une est signée de Mme [A] et une autre d'un agent d'entretien qui n'est même pas salarié dans l'entreprise ;
- le classement sans suite de la plainte déposée par M. [A] contre M. [M] au motif que ce dernier avait divulgué des photographies intimes le concernant à l'occasion d'un week-end amoureux avec sa secrétaire ;
- qu'il n'a commis aucune erreur à l'origine de la panne du serveur informatique ;
- qu'il n'est pas responsable de la remontée d'informations d'ordre personnel ;
- que la totalité des membres du service dans lequel il travaillait, a témoigné du caractère mensonger des griefs que la société Covalab entend lui imputer.
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- Sur la prescription des faits fautifs :
La société Covalab soutient d'une part, que les faits de dénigrement qui sont reprochés à M. [M] ne se limitent pas stricto sensu à ceux qu'il avait d'ores et déjà commis deux ans auparavant et que le dirigeant de la société ignorait, mais concernaient surtout ceux qu'il avait commis fin novembre et début décembre 2017 .
Elle soutient d'autre part que le dirigeant de la société a eu connaissance de ces faits dans le délai de deux mois qui a précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
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L'article L. 1332-4 du code du travail énonce que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mais l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
L'employeur peut aussi sanctionner, lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l'espèce, si le point de départ de l'attitude de dénigrement imputée à M. [M] est antérieur de plus de deux mois à la notification du licenciement, il résulte des débats que l'employeur produit des attestations indiquant qu'il a été informé de certains éléments tardivement.
Ainsi, Mme [Y] [P], technicienne de laboratoire affirme avoir informé M. [A] en décembre 2017 du fait que M. [M] avait souhaité lui montrer des photos compromettantes concernant M. [A] et Mme [L] [G], photographies qu'elle avait refusé de voir dés lors qu'elle avait été informée par ses collègues de l'existence de ces photos.
Mme [C] [A], épouse de M. [A] indique notamment qu'elle a été informée le 15 décembre 2017, de la vente, par M. [O], de la moitié de ses actions à M. [M], qu'elle a pris conscience, à cette date, des manipulations de M. [M] et en a informé son mari le soir même.
Il en résulte qu'il est reproché à M. [M] d'avoir dénigré son employeur et intrigué contre lui depuis plusieurs années, de sorte que la société Covalab est fondée à se prévaloir de la poursuite d'un comportement de dénigrement jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
M. [M] ne peut dés lors invoquer la prescription des faits fautifs, dont la cour doit apprécier la matérialité.
- sur les griefs :
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Covalab a licencié M. [M] pour faute grave en lui reprochant :
1°) d'avoir affirmé de manière réitérée aux salariés de l'entreprise que :
- depuis son infarctus, le dirigeant de Covalab, M.[A] n'est plus en mesure de gérer la société et met en danger l'entreprise,
- M.[A] est fatigué et perd la mémoire sur les projets en cours,
- M.[A] n'est plus au niveau scientifique et est dépassé par les nouvelles technologies,
- M.[A] détourne de l'argent de la société à son profit personnel,
- M. [A] a un train de vie démesuré et passe son temps à voyager aux frais de l'entreprise;
2°) de s'être également immiscé dans la vie privée du dirigeant en dévoilant des faits d'ordre personnel pour le dénigrer et en s'autorisant des commentaires inacceptables sur sa vie privée, comportement malveillant qui a impacté l'entourage familial du dirigeant ;
3°) d'avoir, en dénigrant ouvertement la direction, semé le trouble et déstabilisé le personnel.
La société Covalab produit l'attestation de Mme [P], technicienne de laboratoire, laquelle indique :
' Ces faits remontent à environ 2 ans. Monsieur [J] [M] m'a rapporté les faits suivants : Au cours d'une réunion de Laboratoire, il a évoqué de grands changements au sein de l'entreprise. Il a mentionné que Mr [S] [O] allait porter plainte contre Mr [Z] [A] pour mauvaise gestion de l'entreprise. Covalab serait mise sous tutelle.
Mr [M] déclare régulièrement que Mr [A] produit de nombreuses notes de frais.
Après l'arrêt cardiaque et la convalescence de Mr [A], il y a 4 ans Mr [M] a affirmé qu'il était fatigué et perdait la mémoire sur les projets en cours.
Mr [J] [M] à déclaré que Mr [A] n'est plus au niveau scientifique, il est dépassé par les nouvelles technologies. (')
J'ai informé Mr [Z] [A] des faits de Mr [J] [M] décrit ci-dessus en décembre 2017.'
La cour observe que Mme [P], qui est liée à M. [A] par un lien de subordination est le seul témoin qui évoque un comportement de dénigrement contemporain de l'accident cardiaque de M. [A] et portant sur les compétences scientifiques ou technologiques de ce dernier.
Les autres témoins cités par la société Covalab évoquent pour leur part, des faits plus récents, relatifs à la révélation de la relation extra-conjugale de M. [A] avec Mme [G] et à son train de vie.
Ainsi Mme [I], technicienne de laboratoire, indique :
' Courant novembre, [J] [M] est venu me dire que [Z] [A] avait un train de vie de 15 000 euros par mois et que pour cela il détournait les fonds de la société Covalab.
Selon [J] [M], [Z] [A] ( qu'il nomme 'tonton') ne pensait plus au travail mais qu'à passer du temps avec sa maîtresse ( qu'il nomme 'sa poule').
[J] [M] m' a aussi raconté qu'il a pensé bon de prévenir la femme de [Z] [A] de ses activités extra-conjugales afin de le faire raisonner.
Selon [J] [M], la femme de [Z] [A] n'a pas été réceptive car ce qui l'intéressait était de garder sa vie telle qu'elle l'avait.
[J] [M] a aussi répété à plusieurs reprises: 'Les choses vont changer'
Mme [U] [B], agent d'entretien, témoigne dans le même sens avoir entendu plusieurs conversations entre M. [J] [M] et les autres employés de la société au cours desquelles M. [M] dénigrait ouvertement le directeur du laboratoire M. [Z] [A], en évoquant une relation 'extra professionnelle' entre M. [A] et la comptable du laboratoire tout en dévoilant des détails relevant de leur vie privée et en faisant circuler auprès de ses collègues des photos du couple (...)
La cour observe que la valeur probante de ces témoignages est extrêmement faible compte tenu d'une part du lien de subordination existant entre ces salariées et M. [A], et compte tenu d'autre part des termes mêmes de l'attestation de Mme [A], qui sont contraires à leurs affirmations sur les circonstances dans lesquelles elle a été informée de la relation extra conjugale entretenue par son mari. Ainsi, Mme [A] indique :
' mercredi 11 octobre 2017 = appel de M. [G] en grand état d'anxiété pour me prévenir que mon époux M. [A] a une relation avec sa femme, que cette dernière va détourner l'argent de la société Covalab pour partir en Roumanie avec leur fille et qu'il a des preuves qu'il m'enverra.
Lundi 16 octobre 2017 = Reçu de M. [G] des photos de mon mari avec sa femme.
Mardi 17 octobre 2017: M. [O] m'appelle, ce qui est exceptionnel d sa part. Il me demande mon avis sur les capacités de notre fils à la future direction de l'entreprise (...)
Mercredi 18 octobre 2017= reçu de [G] une deuxième série de photos.
Mercredi 29 novembre 2017 vers 20 H: appel de M. [O]. (...)M. [O] me parle de l'inquiétude des salariés dans l'avenir de la société Covalab. Il me divulgue les plans de M [M] à l'encontre de mon époux: que je divorce et que je reprenne les parts ( à son profit'). (...)'
Enfin, la société Covalab verse aux débats, en pièces n°17 et 18, la retranscription de deux messages adressés le 4 et le 8 octobre 2017 à M. [G], relatifs à la stratégie à adopter pour protéger la société des intentions malhonnêtes de Mme [G], laquelle aurait accès à tous les comptes bancaires et aurait pour projet de capter les fonds de la société Covalab.
Tout en précisant que l'adresse d'envoi ' [Courriel 5] ' n'était pas identifiée, la société Covalab affirme qu'il y a peu de doutes sur l'identité de l'auteur de la communication en raison de l'emploi du nombre 99 lequel apparaît également dans le mot de passe utilisé par M. [M] pour accéder à sa session en qualité d'administrateur de réseau.
Outre le manque de rigueur d'une telle démonstration, la cour retient que la plainte déposée par M. [A] et Mme [L] [G] pour atteinte à la vie privée par diffusion d'image et atteinte au secret de la correspondance numérique a fait l'objet, le 12 février 2020, d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, au terme de la synthèse suivante :
' La victime déposait plainte car le responsable informatique de la société dont il est dirigeant aurait divulgué des photos intimes. M. [M] aurait à l'occasion d'un problème informatique obtenu des photos montrant son patron en week-end amoureux avec sa secrétaire. Les fichiers en question étaient accessibles durant la résolution du problème informatique soit environ 01 semaine. La victime déposait plainte également car M. [M] aurait pénétré dans sa messagerie électronique après son licenciement. Les auditions des employés n'ont pas réussi à démonter que M. [M] aurait divulgué les photos aux autres employés ( uniquement bruit de couloir). Les réquisitions informatiques n'ont pas permis d'identifier l'auteur de l'intrusion.'
Enfin, M. [M] apporte dans le débat de très nombreux témoignages de salariés de la société Covalab témoignant ne l'avoir jamais entendu dénigrer la direction, ni M. [A] sur ses capacités à diriger la société (Mme [E] [H], assistante de direction, Mme [F], responsable produits, M. [N] [K], chargé de marketing digital, M. [T] [R], technicien de laboratoire), mais au contraire avoir entendu M. [M] dire à plusieurs reprises, en présence de salariés de la société, que M. [Z] [A] apportait une contribution scientifique très importante à la société Covalab et s'être toujours montré respectueux du statut de dirigeant de l'intéressé (Mme [W] [D], responsable projets).
D'autres salariés ont expressément mis M. [M] hors de cause dans la divulgation d'informations compromettantes destinées à nuire à M. [A].
Il convient de souligner que l'ensemble des salariés sus-visés ont signé une lettre de soutien en faveur de messieurs [O] et [M], entendant faire connaître leur stupéfaction et leur incompréhension eu égard aux poursuites dont ces deux salariés ont fait l'objet.
Il résulte de ces éléments que l'attitude de dénigrement tant sur les compétences que sur la vie privée de M. [A], imputée à M. [M], ne repose que sur de rares témoignages empreints de partialité, dont celui de Mme [A] qu'il convient d'accueillir avec circonspection compte tenu de sa position d'épouse du dirigeant et des circonstances. Ces témoignages sont au demeurant massivement contredits par des témoignages contraires.
Il n'est par ailleurs nullement démontré que M. [M] serait à l'origine de la divulgation de la relation extra-conjugale de M. [A] avec Mme [G] et de la diffusion de photographies privées, et ces mêmes faits ont fait l'objet d'un classement sans suite au pénal.
Enfin, la lettre de soutien signée par plusieurs salariés de la société Covalab démontre que le fait qui a déstabilisé le personnel n'est pas la divulgation de la relation avec Mme [G], mais bien le licenciement de M. [M], ainsi que celui de M. [O].
Les griefs imputés à M. [M] ne sont pas établis, si bien que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave et qui a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions est infirmé.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Covalab qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles M. [M] a formé ses demandes, sera condamnée à payer au salarié, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 4 508, 64 euros, les sommes suivantes :
* 9 993, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 13 525, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
* 1 352, 59 euros de congés payés afférents.
- Sur les dommages- intérêts :
En application de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur est compris entre entre trois mois et huit mois de salaire brut, M. [M] ayant eu une ancienneté de sept années complètes.
Compte tenu des circonstances de la rupture et du montant de la rémunération versée à M. [M] âgé de 42 ans lors de la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 36 069,12 euros bruts.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère injustifié du licenciement doit être infirmé en ce sens.
M. [M] invoque par ailleurs un préjudice moral résultant d'une part de sa mise à l'écart rapide et brutale sur la base de griefs montés de toute pièce, d'autre part de l'engagement par l'employeur d'actions fantaisistes devant les juridictions pénale et commerciale.
Les circonstances vexatoires du licenciement sont établies et le préjudice moral qui en est résulté sera réparé par la somme de 3 000 euros.
- Sur le rappel de salaires :
Le licenciement pour faute grave n'étant pas justifié, la société Covalab est redevable des salaires dont elle a privé M. [M] durant la période de mise à pied conservatoire du 5 janvier 2018 au 26 janvier 2018, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 2 633,47 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur la demande reconventionnelle :
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Covalab de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Covalab.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Covalab de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Covalab à M. [M] le 26 janvier 2018 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Covalab à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 9 993,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 13 525,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
* 1 352,59 euros de congés payés afférents
* 36 069,12 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
* 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement
* 2 633,47 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 263,34 euros au titre des congés payés afférents
ORDONNE à la société Covalab de remettre à M.[M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d'office à la société Covalab le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Covalab à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Covalab aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE