Cour administrative d'appel de Versailles, 27 avril 2023. 21VE02891
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02891
Date de décision :
27 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2105937 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. B a sollicité le 26 octobre 2021 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022, qui lui a été régulièrement notifiée le 21 novembre 2022 à l'adresse qu'il a communiquée et retournée au tribunal judiciaire avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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