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Cour de cassation, 20 janvier 1993. 92-85.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.548

Date de décision :

20 janvier 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 1er octobre 1992, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de complicité et recel d'escroqueries et d'abus de biens sociaux, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par son conseil et dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie de documents Vu l'ordonnance du 18 novembre 1992 du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé par le conseil de Me X... ; "au seul motif que le jour de l'audience, le conseil de Me X... a déposé au greffe de la Cour, un mémoire qui doit être déclaré irrecevable comme produit hors délai par application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que cette disposition doit être interprétée strictement en ce sens que les mémoires peuvent être déposés au greffe de la chambre d'accusation jusqu'au jour de l'audience et non au plus tard la veille" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire dont elle a été saisie par le conseil de l'inculpé, l'arrêt attaqué constate que ce mémoire a été déposé au greffe de la cour d'appel le jour même de l'audience ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs conseils doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 56-I, 57, 59 du code de procédure pénale, 593 et 802 du même code, violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie des documents placés sous scellés n° 7, réalisée le 23 juin 1989 à Paris au cabinet de Me X... ; "aux motifs que le document litigieux saisi par le magistrat instructeur est constitué par une feuille contenant plusieurs annotations de Y... donnant à Me X... un certain nombre de consignes précises ; qu'outre ces instructions, M. Y... joignant à cette lettre, des messages destinés à d'autres participants de ce réseau frauduleux (notamment Michel Z...) pour le persuader d'écouter les instructions transmises par Me X... ; qu'au moment de la perquisition, le 23 juin 1989, le système de cavalerie mis au point par M. A... n'était pas totalement découvert ; que des charges existaient sur la participation de Me X... par complicité ou recel à l'activité délictueuse des inculpés et la lettre de M. Y..., l'un des inculpés, constituait un élément de preuve de la participation de Me X... à cette activité délictueuse, confirmant les déclarations de certains des inculpés au cours de l'instruction ; qu'ainsi il ne saurait être fait grief au magistrat instructeur d'avoir saisi la pièce litigieuse ; "alors que si le magistrat instructeur est investi du pouvoir de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui domine toute la procédure pénale et qui commande de respecter les communications confidentielles des inculpés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseur ; que la saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction ; qu'en l'espèce, à la date de la perquisition litigieuse, si une information était ouverte à l'encontre de M. A..., aucune charge ne pesait sur le demandeur ; que, par suite, en se bornant à affirmer l'existence de charges pesant sur Me X..., la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informant sur des escroqueries commises à l'occasion de la reprise de sociétés commerciales et à la faveur d'un système complexe de "cavalerie" organisé par Serge A..., le juge d'instruction s'est transporté au cabinet de Pierre X..., avocat, conseil de Jean-Pierre Y..., alors inculpé, pour y effectuer une perquisition avec l'assistance de deux officiers de police judiciaire ; qu'en présence de l'intéressé et d'un délégué du bâtonnier, il a saisi et placé sous scellé n° 7 une lettre adressée par l'inculpé à son avocat, ainsi qu'un document joint à cette lettre, passant outre à la protestation du représentant du conseil de l'Ordre des avocats, dont il a fait mention au procès-verbal ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de cette saisie, les juges constatent qu'à la date de la perquisition des charges, qu'ils précisent, de nature à établir la participation de Pierre X..., en qualité de complice et de receleur, à l'activité délictueuse des inculpés, résultaient des pièces d'une procédure ouverte contre les inculpés Vernay et Léon des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage de faux, au cabinet du juge d'instruction de Mâcon, qui s'en était dessaisi au profit de son collègue de Marseille ; qu'ils ajoutent qu'en l'état de ces charges, confirmées par les déclarations faites par certains inculpés au juge d'instruction, la lettre de l'inculpé Jean-Pierre Y..., à travers les consignes précises qu'il y donne à plusieurs de ses coïnculpés et dont certaines mettent directement en cause X..., constitue un élément de preuve de la participation de ce dernier à cette activité délictueuse ; Qu'ils en concluent qu'il ne "saurait être fait grief au magistrat instructeur d'avoir saisi la pièce litigieuse" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision dès lors que si, en vertu du principe de la libre défense qui gouverne la procédure pénale, les correspondances adressées par l'inculpé, le prévenu, ou l'accusé à son conseil, sont couvertes par le secret et échappent à toute saisie, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'écrits relatifs, comme en l'espèce, aux activités ayant donné lieu à l'inculpation dudit conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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