Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel -
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1988 qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et pour l'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication du jugement ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 320 du Code pénal, L 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction à la règlementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis en répression du délit de blessures involontaires et à une amende de 5 000 francs en répression de l'infraction au Code du travail ; "alors qu'en matière d'infraction aux règles de sécurité les peines ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 320 du Code pénal ; qu'au contraire le cumul de peine est expressément exclu par l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire en pareil cas le cumul des peines est expressément exclu par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant Michel X... à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de blessures involontaires et à 5 000 francs d'amende pour l'infraction correctionnelle aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 16 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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