Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01893
APPELANTE
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] a été engagée par la société TMIS Consultants suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre.
Le contrat de travail a été repris par la société Altran Technologies.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le salaire moyen mensuel brut perçu en dernier lieu par la salariée s'élevait à 4 607,02 euros.
Son dernier jour de travail effectif a été le 12 décembre 2008, celle-ci ayant ensuite été placée en congé de maternité, puis en congé parental, puis en position d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2014, puis en nouveau congé de maternité en 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars suivant, auquel la salariée ne s'est pas présentée, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2018, lui a notifié son licenciement pour faute.
Le 5 mars 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir à titre principal la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 22 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celle-ci aux dépens.
Le 23 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification 'du jugement' à intervenir, condamner la société Altran Technologies à lui payer :
* le montant total des salaires et congés payés afférents dont elle a été privée depuis le 12 mars 2018 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit la somme de 193 494,84 euros arrêtée provisoirement au 12 septembre 2021, outre la somme de 19 349,48 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire au jour de la réintégration effective,
* 55 284,84 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ladite société à lui payer la somme de 92 140,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse, condamner la société Altran Technologies à lui payer :
* 92 140,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail et résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi dudit contrat,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de majoration de salaire à la suite du congé maternité de l'année 2016,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner ladite société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Altran Technologies demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [R] de sa demande de réintégration et des demandes indemnitaires afférentes et la condamner à seulement verser soit une indemnité pour licenciement nul limitée à six mois de salaire, soit une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée au montant minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- en tout état de cause, débouter Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et pour violation de l'article L. 1225-26 du code du travail, ainsi que de sa demande de remise des bulletins de paie de janvier à mai 2018 et de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 23 novembre 2023.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour a ordonné une mesure de médiation entre les parties.
A l'audience du 23 mai 2024 à laquelle l'affaire a été à nouveau appelée, la cour a constaté que la mesure de médiation n'avait pas permis aux parties de trouver une solution au litige.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(...) Vous avez été embauchée en qualité d'ingénieur consultant à compter du 16 juillet 2001 et avez été classée en invalidité catégorie 2 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à compter du 1er mars 2014.
Vous avez, ensuite, été en congé de maternité au cours de l'année 2016 et nous vous avons écrit le 24 janvier 2017 afin d'obtenir un état de votre situation vis-à-vis de l'entreprise. Vous n'avez pas déféré à cette demande.
Nous vous avons ensuite convoquée à un entretien RH auquel vous ne vous êtes non plus pas présentée.
Aucun état de votre situation vis-à-vis d'Altran, hormis les justificatifs de paiement de votre pension d'invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ne nous a été transmis au cours de l'année 2017, malgré nos demandes.
Dans ces circonstances, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017 à une visite médicale obligatoire auprès du médecin du travail qui devait se tenir le 9 janvier 2018. Nous vous avons précisé qu'en cas d'absence de votre part, une procédure disciplinaire pourrait être engagée à votre encontre. Ce courrier est resté sans réponse et vous ne vous êtes pas présentée à la visite médicale.
Nous avons une ultime fois tenté d'entrer en contact avec vous en vous convoquant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2018, à une nouvelle visite médicale prévue le 29 janvier 2018. Nous avons pris le soin de vous rappeler de nouveau la procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à votre encontre si vous ne vous présentiez pas à cette visite médicale obligatoire.
Malgré la bonne distribution de ces courriers par la poste, vous n'avez jamais récupéré les lettres qui vous étaient destinées et ne vous êtes pas présentée aux convocations obligatoires.
Votre attitude constitue une faute justifiant votre licenciement disciplinaire.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 3 mois à l'issue duquel vous quitterez les effectifs de l'entreprise.
Au regard de la reconnaissance de votre invalidité catégorie 2 et de votre impossibilité d'exécuter votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré sauf si vous repreniez le travail pendant sa réalisation après avis du médecin du travail (...)'.
La salariée conclut à la nullité du licenciement, et subsidiairement à son caractère mal-fondé, dans la mesure où l'employeur l'a licenciée en toute connaissance de son invalidité et au seul motif de cette absence pour invalidité, en faisant valoir qu'elle a dûment transmis un état de sa situation, contrairement à ce que l'employeur prétend, que sa situation vis-à-vis de celui-ci était régulière, que les dispositions du code du travail interdisaient à l'employeur de la convoquer à une visite médicale de reprise alors qu'elle bénéficiait d'une invalidité de 2ème catégorie et qu'elle avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne pas reprendre le travail, qu'elle n'a commis aucune faute.
La société conclut à la validité et au caractère bien-fondé du licenciement en faisant valoir que la salariée a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail de manière délibérée et réitérée, en ne se présentant pas à deux visites médicales programmées et facturées, en ne se présentant pas à un entretien 'RH', sans l'en avertir et sans se justifier, en ne répondant pas à ses sollicitations et en réitérant ses manquements et son insubordination, de manière délibérée, en notamment ne retirant pas les lettres recommandées qu'elle lui avait adressées et en ne donnant pas suite à six convocations sans prévenir qu'elle ne se présenterait pas.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Il est indiqué par les parties que l'employeur était informé du classement en invalidité deuxième catégorie de la salariée à compter du 1er mars 2014.
Contrairement aux allégations de la salariée, il ne ressort d'aucune des pièces produites devant la cour que celle-ci a, à un quelconque moment, manifesté auprès de l'employeur sa volonté de ne pas reprendre le travail.
Dans ces conditions, l'employeur a, afin de se conformer à ses obligations, pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise de la salariée afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail.
Il lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2018, une convocation à une visite médicale obligatoire auprès du médecin du travail fixée au 9 janvier 2018, à laquelle celle-ci ne s'est pas présentée sans se manifester d'aucune manière avant ou après cette date et en tous les cas sans jamais justifier d'aucun motif d'absence.
Il lui a adressé une deuxième convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2018, à une visite médicale obligatoire ayant le même objet, fixée au 29 janvier 2018, qui n'a pas plus donné lieu à réaction de la salariée, celle-ci ne s'étant pas présentée devant le médecin du travail et n'ayant à aucun moment justifié de son absence.
La matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement est ainsi établie.
La salariée soutient que la mise en oeuvre 'soudaine' de la visite médicale obligatoire de reprise n'a pas été effectuée de bonne foi par l'employeur, celui-ci ayant changé les modalités de convocation.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que l'employeur justifie de convocations antérieures aux deux courriers litigieux effectuées par lettres recommandées avec accusé de réception auxquelles celle-ci ne s'est jamais présentée (cf notamment pièce n° 5 de la société : lettre de convocation datée du 1er juin 2016 en vue d'une visite de reprise à laquelle la salariée ne s'est pas présentée, et pièce n° 9 de la société : lettre de convocation à un entretien 'RH' datée du 24 janvier 2017), la cour relevant ici que la salariée n'invoque pas de changement d'adresse ni l'impossibilité d'aller retirer les plis recommandés qui lui ont été régulièrement adressés par la société. Il s'ensuit que l'argumentation de la salariée n'est pas pertinente.
La cour ne peut donc que constater que la salariée, en n'allant pas retirer les courriers recommandés régulièrement adressés par l'employeur la convoquant à des visites médicales obligatoires de reprise auprès du médecin du travail et sans se manifester d'une quelconque manière auprès de l'employeur, aboutissant de facto à couper toute relation avec celui-ci, dans le contexte d'une suspension du contrat de travail durant depuis plusieurs années, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, ce qui constitue une faute.
Le licenciement qui n'est pas fondé sur l'état de santé de la salariée est par conséquent valide et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tant au titre de la nullité que de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des demandes subséquentes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail en invoquant des faits intervenus en 2008, une négligence dans la régularisation de sa situation avec l'organisme de prévoyance, des demandes pour obtenir le remboursement d'un trop-perçu de salaire sans tenir compte de l'absence de paiement de la prévoyance en temps utile et du retard à la délivrance des bulletins de paie de janvier à mai 2018.
La société réplique que les faits de 2008 sont prescrits, qu'elle n'avait aucune intention malicieuse envers la salariée dans le règlement de sa situation avec l'organisme de prévoyance, qu'elle n'a adressé que deux courriers demandant le remboursement du trop-perçu de salaire, espacés de trois années, que la salariée a accepté d'effectuer et que les bulletins de paie de janvier à mai 2018 ont été bien été établis et adressés par courriers.
Outre que les faits invoqués par la salariée datant de 2008 sont prescrits par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, celle-ci ne démontre aucune volonté de l'employeur de lui porter tort en réglant sa situation auprès de l'organisme de prévoyance, en lui demandant le remboursement du trop-perçu de salaire qui n'a donné lieu qu'à deux courriers de demandes espacés de trois années et en lui délivrant quelques bulletins de paie avec retard.
Par ailleurs, force est de constater que la salariée n'établit par aucun élément le préjudice que lui aurait causé le manquement allégué à l'exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement qui la déboute de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur la violation de l'article L. 1225-26 du code du travail
La salariée soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail après son congé de maternité de l'année 2016 et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de sa perte financière.
La société conclut au débouté de cette demande dès lors que son contrat de travail était suspendu lors de ce second congé de maternité, qu'elle n'a jamais repris le travail et qu'elle ne percevait plus de salaire depuis son classement en invalidité de deuxième catégorie mais une indemnisation de l'organisme de prévoyance et une pension d'invalidité.
Aux termes de l'article L. 1225-26 du code du travail :
'En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise'.
Force est de constater que la salariée ayant été placée en position d'invalidité deuxième catégorie depuis le 1er mars 2014, antérieurement à son placement en congé de maternité en 2016, le contrat de travail était suspendu et la salariée ne percevait donc plus de salaire.
Par ailleurs, celle-ci ne justifie par aucun élément du préjudice invoqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE