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Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-40.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.415

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoire du Bollwerck, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laboratoire du Bollwerck, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 novembre 1990) rendu sur contredit, que M. X... engagé le 1er juin 1981 en qualité de médecin biologiste pathologiste par la société à responsabilité limitée Le Laboratoire du Bollwerk devenue par la suite société anonyme, a été nommé directeur général le 25 septembre 1987 ; que son mandat social a été révoqué le 17 septembre 1989 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le différend l'opposant à la société, et relatif au sort du contrat de travail du 1er juin 1981, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le salarié ayant fait la preuve de l'existence initiale de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de prouver que ce contrat avait pris fin ; que la cour d'appel, qui, par des motifs adoptés des premiers juges, tout en constatant la permanence de ses fonctions techniques postérieurement à sa nomination, a considéré que rien ne permettait d'affirmer qu'il était soumis au contrôle d'instances dirigeantes pour conclure que le contrat avait pris fin lors de sa nomination aux fonctions de directeur général, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'en considérant que M. X..., à qui il était délivré des bulletins de paie, était rémunéré en sa qualité de mandataire social et non à raison de ses fonctions techniques exercées antérieurement sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que M. X... ayant continué à exercer les fonctions techniques, la désignation en qualité de mandataire social n'avait fait que suspendre son contrat de travail en cours pendant la durée de son mandat ; qu'en affirmant que sa nomination y avait mis fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, la cour d'appel, par motifs adoptés a constaté que l'engagement de M. X... le 1er juin 1981 était lié à sa participation future au capital de la société, laquelle s'est réalisée à concurrence de 33,20 % de son montant, les deux autres tiers étant répartis a égalité entre les deux autres associés, également médecins biologistes ; qu'ayant relevé qu'alors, M. X... a été nommé directeur général, qu'il a été rémunéré à ce titre, et qu'il n'était soumis à aucun contrôle, elle a pu en déduire que le contrat de travail était venu à terme lors de cette nomination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoire du Bollwerk, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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