Texte intégral
KG/SC
[N] [S] [E] [Z]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Association [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00114
APPELANTE :
[N] [S] [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Maître Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Laura RIVAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2015, Mme [Z] [E], embauchée par l'association [8] (l'employeur), en qualité d'opératrice quartier, service entretien ménage, a été vicitime d'un accident du travail en chutant de plain-pied alors qu'elle marchait sur une pelouse dans la cité du tennis [Localité 4], chute lui occassionnant une fracture au niveau du pied gauche.
Par décision en date du 2 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la CPAM) a pris en charge l'accident de travail de Mme [Z] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
déclaré Mme [Z] [E] recevable en son recours,
débouté Mme [Z] [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [8], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
débouté Mme [Z] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, Mme [Z] [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [8] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de ses demandes plus amples ou contraires, condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- dire que l'accident du travail du 18 mai 2015 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'association [8],
- fixer en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente accident du travail,
- dire que la CPAM de Saône et Loire sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
- fixer ses préjudices personnels comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros (à parfaire)
* Préjudice de souffrance physique : 80 000 euros
* Préjudice de souffrance morale : 80 000 euros
* Préjudice d'agrément : 80 000 euros
* Préjudice esthétique : 30 000 euros
* Préjudice résultant de la perte ou la diminution des perspectives de carrière : 80 000 euros
* Préjudice sexuel : 10 000 euros
* Frais d'aménagement du logement, d'achat d'un véhicule automatique et d'un fauteuil roulant neuf : 15 000 euros (à parfaire),
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale par décision avant dire droit aux fins de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis, et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission d'usage,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de Saône et Loire,
- dire que la CPAM de Saône et Loire sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des indemnisations complémentaires qu'il lui sera accordées,
- condamner la CPAM de Saône et Loire à lui verser l'intégralité de ces sommes en réparation de ses préjudices personnels, avec intérêts légaux,
- statuer ce que de droit sur la condamnation de la [8] à rembourser à la CPAM de Saône et Loire les conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [8] aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 février 2023, l'association [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 11 mars 2021,
- débouter Mme [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] [E] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement de première instance était infirmé,
- ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [E] en désignant tel expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* examiner la victime et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
* décrire précisément les troubles dont elle se plaint et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
' décrire les lésions occasionnées par l'accident du 18 mai 2015,
' décrire s'il existe un état antérieur influant sur les lésions,
' décrire son état de santé actuel,
' dire si Mme [Z] [E] a subi une incapacité totale de travail,
' dire si Mme [Z] [E] a subi une incapacité partielle de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité,
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
' dire si Mme [Z] [E] a subi une période durant laquelle elle a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; déterminer la durée de cette période,
' dire si Mme [Z] [E] a subi une période durant laquelle elle a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles ; déterminer la durée de cette période et le taux,
' déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudices subis par Mme [Z] [E] en ce qui concerne :
- les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
* sous réserve que la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, dire s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* dire s'il existe une perte de chance de promotion professionnelle,
* dire si l'état de Mme [Z] [E] est susceptible de modifications,
* encadrer les modalités de cette expertise dans les conditions suivantes :
* chaque partie devra communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elle adressera à l'expert pour établir le bien fondé de ses prétentions,
* l'expert sera tenu de réceptionner tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
* l'expert communiquera, avec après avoir reçu l'accord de Mme [Z] [E], directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus ; à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
* L'expert adressera aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
' rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
* l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront impérativement figurer :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
* l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties,
* ordonner que les frais de l'expertise soient avancés par la CPAM,
* débouter Mme [Z] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur, de dire que les montants payés par la caisse dont les frais d'expertise seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Mme [Z] [E] fait valoir que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé et n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité, que la faute inexcusable de l'employeur est présumée celui-ci ne rapportant pas la preuve contraire.
A titre subsidiaire, elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat par l'absence de formation effective, l'absence d'équipements de sécurité, qu'il y a eu un défaut de prise en compte des risques inhérents à l'organisation du travail, qu'elle débutait à son poste et était seule, et une absence d'accompagnement et d'encadrement.
Elle ajoute qu'au vu des tâches qu'elle devait réaliser il était nécessaire pour elle de passer par le gazon là où elle a glissé, qu'aucun plan de prévention n'a été mis en place par la [8]. Elle argue qu'au vu de l'ensemble des éléments, l'employeur avait nécessairement conscience du danger.
Elle demande en conséquence la majoration de sa rente ainsi que la réparation des préjudices subis.
L'employeur soutient que le fait que son poste était à durée déterminée ne prouve pas qu'il présentait des dangers particuliers pour sa santé ou sa sécurité et ne permet pas de faire présumer la faute inexcusable.
Il argue que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'il n'y aucun témoin, qu'elle n'avait pas de raison de passer par la pelouse, que les causes de la chute n'ont jamais été identifiées, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Il ajoute que Mme [Z] [E] a eu une période de mise en situation professionnelle où il lui a été présenté son poste et les consignes principales de sécurités, qu'elle a bénéficié de 12 heures de formation.
Il démontre que les encadrants étaient à disposition des opérateurs à tout moment pour les aider et qu'au vu des tâches à réaliser, elle n'avait pas besoin de protection spécifique telle que des chaussures de sécurité.
Enfin, elle soutient que les demandes indemnitaires sont disproportionnées.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité et de protection, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
* Sur les circonstances de l'accident :
Contrairement à ce que prétend l'employeur, les circonstances de l'accident sont déterminées dans la mesure où l'accident de travail est intervenu en sortant du local où était affecté Mme [Z] [E] pour le ménage, comme le relate l'encadrante Mme [W] (pièce n°7), que la chute et la blessure de la victime n'ont pas été contesté lors de la déclaration par l'employeur ( pièce n°6), que même si Mme [W] n'a pas vu Mme [Z] [E] chuter, elle a constaté que cette dernière était au sol et ne pouvait se relever en raison de la fracture au pied et appelé les pompiers.
*sur la qualification du poste de travail de Mme [Z] [E]:
Mme [Z] [E] ne peut prétendre que le poste qu'elle occupait, était un poste à risque dans la mesure où elle ne démontre pas en quoi ce poste présentait des risques particuliers.
En effet, le fait qu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et d'un contrat de travail à durée déterminée, contrat d'insertion contrat d'accompagnement à l'emploi ne permettent pas de déduire que sa mission temporaire de service du ménage entre dans la catégorie de la liste des postes à risque au sens de l'article R 4624-23 du code du travail.
De plus, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, Mme [Z] [E] a une expérience de plusieurs années dans ce domaine (pièces n°4 et 5).
Par ailleurs, l'employeur justifie qu'elle a bénéficié d'un période de mise en situation professionnelle pendant quinze jours (pièce n°3) avant d'être embauchée le 11 mai 2015.
La demande de Mme [Z] [E] n'est donc pas fondée.
*sur la conscience du danger par l'employeur et les mesures préventives concernées
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger, Mme [Z] [E] ne le démontre pas dans la mesure où le risque auquel elle pouvait éventuellement être exposée (glissage, chute) était inhérent au ménage fait dans les locaux et non à l'extérieur de ceux ci.
L'employeur ne pouvait, comme le prétend la salariée, organiser et anticiper ce type de risque alors que la victime était à l'extérieur du local et marchait sur la pelouse et non sur le trottoir pour récupérer les clefs du local dans lequel elle devait travailler.
S'agissant des mesures préventives concernées :
L'employeur justifie que Mme [Z] [E] avait la formation requise pour sa mission temporaire, l'expérience dans ce domaine et une mise en situation professionnelle sur les lieux mêmes de l'accident.
Il démontre que l'encadrement était présent à proximité du lieu de travail de la salariée et que le fait que Mme [Z] [E] ne disposait pas de chaussures de sécurité ne peut constituer un manquement à l'obligation de sécurité dans la mesure où les locaux à nettoyer étaient accessibles et praticables avec des chaussures usuelles.
Par ailleurs, l'employeur produit le document unique d'évaluation des risques (pièce n°11) et relève à bon escient qu'un plan de prévention des risques n'est exigée qu'en cas de situations de coactivité entre le personnel de la Régie et ceux de l'OPAC étaient prévues ce qui n'ést pas le cas en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] [E] et la condamne à verser à l'association [8] la somme de 1000 euros,
Mme [Z] [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 11 mars 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] [E] et la condamne à verser à l'association [8] la somme de 1000 euros,
- Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION