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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.121

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société Coprof, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 avril 1995) , que, chargé par la société Coprof de réceptionner et dédouaner une cargaison de fruits acheminée jusqu'au port de La Pointe des Galets sur le navire "Reefer sea" , M. X..., transitaire, a fait établir un document intitulé "reste à livrer provisoire"; que, faisant valoir que ce document ne lui permettait pas de réclamer au transporteur maritime l'indemnisation des manquants qu'elle avait constatés, la société Coprof a déduit la valeur de ceux-ci du montant de la rémunération qu'elle devait à M. X... pour sa prestation ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande en paiement de la somme correspondant à la valeur des manquants, retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux articles 96 et suivants du Code de commerce et aux articles 86 et suivants du Code des douanes, le commissionnaire en douane, tenu de réceptionner les colis et de procéder à leur dédouanement n'est pas, à la différence du transporteur, garant des avaries et des pertes ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport, qu'il avait réceptionné les colis et fait établir un document relatif au nombre de colis manquants, constatations d'où il s'évinçait que M.Repiquet avait exécuté ses obligations contractuelles de commissionnaire en douane mais qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par la société Coprof n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé les dispositions susvisées; alors, d'autre part, que conformément à l'article 98 du Code de commerce, le commissionnaire est garant des pertes de marchandises sauf stipulations conventionnelles ou force majeure; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X..., a relevé, pour caractériser la faute qui lui serait imputable, que celui-ci, commissionnaire en douane, ne pouvait ignorer que la détention d'un document "reste à livrer" ne répondait pas aux conditions légales de la mise en cause de la responsabilité du transporteur mais qui s'est abstenue de préciser ce qui, en droit, pouvait faire obstacle à l'action de la société Coprof contre le transporteur a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que le contrat formé entre la société Coprof et M. X... n'ayant mis à la charge de celui-ci que les opérations de dédouanement des marchandises transportées, dédouanement qui imposait de réunir les marchandises, de justifier du nombre de colis manquants auprès du transporteur maritime puis d'informer la société Coprof du nombre de colis manquants, la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de M. X..., faute pour lui d'avoir accompli les formalités nécessaires à la mise en cause de la responsabilité du transporteur maritime, mais qui s'est abstenue de rechercher si la mission confiée à M. X... comprenait, aux termes du contrat, l'accomplissement de ces formalités a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1989 du Code civil; et alors, enfin, que M. X... faisant valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était tenu que de l'obligation de réserver les droits de son mandant contre le transporteur maritime en faisant établir les "reste à livrer provisoires", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions, affirmer que celui-ci admettait avoir eu l'obligation de suivre la procédure appropriée, ce qu'il n'avait pas fait; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le transitaire, en sa qualité de mandataire, a l'obligation de conserver les recours de son mandant à l'encontre du transporteur maritime, l'arrêt relève que le document intitulé "reste à livrer provisoire" que M. X... avait fait établir pour constater les manquants ne permettait pas à la société Coprof de réclamer l'indemnisation de ce chef de préjudice au transporteur maritime; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait apparaître que M. X... n'avait pas pris de réserves régulières, comme il en avait l'obligation, et qu'en raison de la présomption de livraison conforme qui résultait de cette omission, l'exercice d'un recours utile par la société Coprof à l'encontre du transporteur maritime se trouvait compromis ; qu'elle a ainsi, en effectuant les recherches demandées et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité du transitaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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