Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6TP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02261
APPELANTE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
INTIMES
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 08 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [E] [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 15 juillet 2019, M. [M] (l'assuré), salarié de la société [9] (la société), a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail des 31 août 2015, 6 novembre 2015, 12 juillet 2016 et 25 décembre 2016.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
- dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2015 et 26 décembre 2015 au préjudice de M. [M],
- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [M] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis,
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- condamné la société [9] aux dépens de l'instance,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
La cour indique que les parties s'accordent pour reconnaître que le dispositif comporte des erreurs matérielles s'agissant de la date des accidents du travail, puisqu'il s'agit en réalité des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
La société [9] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2020, le dossier de la cour ne comportant pas l'indication de la date de la notification de la décision à cette partie.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de faute inexcusable au titre des accidents du 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine des accidents survenus le 12 juillet et le 26 décembre 2016,
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
- juger que la société [9] a commis une faute inexcusable, d'une part à cause de l'accident du travail dont a été victime M. [M] sur son lieu de travail les 12 juillet, 12 septembre et 26 décembre 2016. d'autre part en raison du non-respect par la société des prescriptions de la médecine du travail après l'arrêt pour accident du travail dont a été victime M. [M],
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2015 et 26 décembre 2015 au préjudice de M. [M],
Pour le surplus, constater que la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 31 mars 2023,
- constater que le sursis à statuer ordonné par le jugement entrepris ne se justifie plus,
En conséquence,
- évoquer les autres points non jugés en première instance.
- déclarer commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis l'arrêt à intervenir,
-déclarer bien fondée l"action intentée par M. [M] à l"encontre de la société [9],
Y faisant droit, statuer sur les demandes suivantes de M. [M]:
- la majoration de la rente :
- allouer en conséquence d`une part la majoration au plafond des rentes en application de l'article 452-2 du Code de la Sécurité Sociale dont il doit bénéficier, en fonction de la réduction de capacité dont M. [M] reste atteint et qu'elle devra suivre l'évolution de son taux d"incapacité.
- Indemnisations complémentaires : la mission d'expertise :
- allouer des indemnisations complémentaires prévues en cas de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
- commettre tel expert avec pour mission de procéder à l'examen médico-psychologique de M. [M], afin de déterminer le montant du préjudice dont il sollicite la réparation,
Avec pour mission de :
1. se faire communiquer par tout tiers détenteur, les différents dossiers médicaux de la victime ; entendre, éventuellement, tout sachant.
2. Décrire en détail les lésions rattachées aux faits survenus le 31 août 2015 ainsi que leur évolution sur le plan physique et psychologique / psychiatrique.
Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les faits.
Décrire le cas échéant, la capacité antérieure , en discutant et en évaluant les anomalies.
3. Fixer la date de consolidation.
4. Déterminer la durée de l 'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits dommageables, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et ses activités habituelles.
5. Chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux du déficit fonctionnel (Incapacité Permanente Partielle) imputable aux faits dommageables résultant de l"atteinte permanente d"une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation et correspondant à la différence, tant à la capacité antérieure et à la capacité actuelle;
lorsque la victime fait état d'une répercussion dans ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire si le déficit fonctionnel constaté rend impossible ou très difficile l'activité constatée.
Le cas échéant, évaluer le taux de déficit fonctionnel imputable aux faits.
6. Evaluer les différents préjudices (préjudice moral, d'agrément, pretium doloris, préjudice esthétique, les souffrances physiques et morales).
7. Indiquer, dune façon générale, toute suite dommageable.
8. Dire si une confrontation entre la mise en cause et la victime est envisageable, eu égard à l'état psychologique de la victime.
9. Faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité.
- juger que la CPAM devra faire l"avance des frais d"expertise, en application des articles L 144-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Allocation d'une provision :
- condamner la société [9] au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
- condamner la société [9] aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d 'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et ll des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice,
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société [9],
- débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l'accident du 12 septembre 2016,
Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur,
- rectifier le dispositif du jugement comme suit : « dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016 au préjudice de M. [M] »
- dire n'y avoir lieu à majoration de la rente au titre au titre de l'accident du 12 juillet 2016,
- donner acte de ce que la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l'éventuelle majoration de la rente versée au titre de l'accident du 26 décembre 2016,
- prendre acte de ce que la caisse n'entend pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices de la victime,
Sur la mesure d'expertise en lien avec l'accident du 12 juillet 2016
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices temporaires de la victime,
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une fixation de la date de la consolidation ou de guérison de l'état de santé de la victime,
Sur la mesure d'expertise en lien avec l'accident du 26 décembre 2016
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une fixation de la date de la consolidation ou de guérison de l'état de santé de la victime et une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [M] à titre de provision,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis avancera les sommes éventuellement allouées à M. [M] dont elle récupéra le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Il convient de constater que l'assuré ne conteste pas, à titre reconventionnel, le dispositif du jugement qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [9] relativement aux accidents du travail du 31 août 2015 et 6 novembre 2015.
La cour n'est donc saisie que de la reconnaissance d'une faute inexcusable s'agissant des accidents du travail en date du 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
Par ailleurs, les écritures des deux parties comportent des développements conséquents sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de l'assuré à la suite de la constatation de son inaptitude à reprendre son poste et sur l'impossibilité de son reclassement au sein de la société. Ces éléments susceptibles d'être examinés dans le cadre d'un litige prud'hommal n'intéressent pas l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, notament parce qu'ils sont postérieurs aux faits constitutifs de l'accident et que la caractérisation d'une faute inexcusable nécessite que soit établi un manquement de l'employeur aux obligations qui pèsent sur lui avant la réalisation de l'accident du travail. Ces éléments des écritures des parties ne seront donc ni exposés, ni examinés dans le cadre de la présente décision.
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion de l'accident du 12 juillet 2016
M. [M] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2016, alors qu'il était contraint de porter des charges de plus en plus lourdes, consécutivement à la décision de la société de lui faire supporter l'approvisionnement du magasin [8]. Il soutient que la société a manqué à l'obligation de l'article L.4621-1 du code du travail s'agissant de la visite médicale d'embauche, alors qu'elle l'avait embauché à compter du 1er mai 2016. Il soutient que la société a manqué à son obligation légale de sécurité prévue résultant des articles L.4121-1 du code du travail, en ne tenant pas compte des préconisations du médecin du travail.
La société indique que l'assuré exerçait plus les fonctions de chauffeur que de livreur, en indiquant que les opérations de chargement et de déchargement étant effectués par les employés soit du stock, soit des sociétés livrées.
La faute inexcusable susceptible d'être établie à l'encontre de l'employeur est celle qui est à l'origine de l'accident du travail du 12 juillet 2016. Le caractère professionnel de cet accident n'est pas contesté par l'employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2016 mentionne des : « douleurs lombaires diffus vers la cuisse ». Il ressort de la déclaration d'accident du travail que les faits se sont produits au moment où l'assuré déchargeait son camion.
L'alinéa 1er de l'article R. 4624-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. »
L'article R. 4624-12 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. »
La société soutient qu'elle a mis en oeuvre les visites médicales obligatoires pour l'ensemble des salariés, la déclaration unique d'embauche entraînant automatiquement une convocation par la médecine du travail. Elle produit à l'appui de cette allégation, une capture d'écran (pièce n°52 de l'appelante) qui ne démontre aucunement que l'assuré aurait été convoqué par la médecine du travail dans le cadre d'une visite d'embauche.
Dès lors, la société ne justifie pas d'avoir fait bénéficié l'assuré d'une visite médicale au moment de son embauche le 1er mai 2016.
Il ressort du contrat de travail conclu avec la société [7] du 13 mai 2014, repris par l'appelante à compter du 1er mai 2016 que l'intimé exerçait les fonctions de « chauffeur-livreur ». Sur ce point, dans ses conclusions, reprises oralement et déposées à l'audience, la société indique que : « il convient de préciser que M. [M] n'avait évidemment pas à porter des palettes, mais à transporter des cartons remplis en majorité de produits alimentaires lyophilisés, dont le poids varie de 2 kgs à 16 kgs » (conclusions appelante, page 16, § 4).
Le code du travail contient un livre V : « Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations » dont le chapitre I du titre IV est intitulé « Manutention des charges ». L'activité de manutention de charges constitue donc une activité spécifique dont l'employeur doit prévenir les risques.
L'article R. 4541-2 du code du travail dispose :
« On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. »
Au cas particulier, le déchargement de colis pouvant aller jusqu'à 16kg constitue une opération de manutention manuelle. Pour établir la manutention de charges, l'intimé produit des bons de livraison (pièce 28 de l'intimé) dont il n'est pas contesté par la société qu'ils correspondent à des missions qui lui ont été confiées.
La lecture des 5 premières lignes du bon de livraision en date du 6 mai 2016 permet de constater que chacun de ces colis pesaient au moins 6 kilos, 9, 9 kilos, 12 kilos, 16 kilos et 12 kilos. En effet, il s'agit de boissons, dans la mesure où seule la contenance est indiquée sur le bon de commande, le poids des contenants ne peut être évalué par la cour. S'agissant du bon de commande en date du 17 mai 2016, peuvent être relevés des colis de 8,4 kilos ( ligne 68), de 6 kilos (ligne 65) et de 4,8 kilos (ligne 66). Pour ce qui concerne le bon de commande du 18 mai 2016, on relève un colis d'au moins 6 kilos (ligne 1), d'au moins 13,5 kilos (ligne 13), et d'au moins 11,7 kilos. Chacun de ces trois bons de commande mentionne au moins 60 colis.
L'employeur conteste l'attestation produite par l'intimé au motif que le témoin indique uniquement que la charge du véhicule de livraison était trop importante, ce qui avait conduit à plusieurs interpellations par les services de police. S'il exact que le rédacteur de l'attestation ne mentionne pas la manutention manuelle effectuée par l'assuré, il n'en reste pas moins que son témoignage quant à la surcharge du véhicule de livraison conduit par l'assuré est de nature à corroborer les affirmations de ce dernier quant à une importante charge de manutention des colis dont il assurait la livraison.
Pour contester ces faits, la société soutient que son salarié avait à sa disposition un transpalette et qu'il était aidé par les salariés des sociétés qui recevaient la livraison. Toutefois, il ressort des attestations produites par la société que l'assuré manipulait les cartons dont il effectuait la livraison.
En effet, l'un des témoins indique : « Il aidait parfois à décharger la marchandise en se plaçant à l'intérieur du camion et en envoyant les cartons aux employés en dehors du camion » (attestation de M. [R], pièce 49 de l'appelante), un autre témoin mentionne « Il (l'assuré) donne les cartons de marchandises de son camion. Le ou les employés du magasin les recevaient et mettaient sur la palette » (attestation de Mme [V], pièce 51 de l'appelante), il ressort d'une troisième attestation que : « Il donne les cartons de marchandises de son camion. Le ou les employés du magasin les recevaient ou mettaient sur des palettes. » (attestation de M. [W] pièce 50 de l'appelante).
Il ressort de ces attestations que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'assuré avait bien pour mission de manipuler des charges lourdes, ce qui entraînait un risque dont il devait le préserver.
De l'ensemble de ces éléments il ressort, qu'alors qu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger que présentait pour le salarié la manutention manuelle de charges lourdes l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 12 juillet 2016 est établie.
2. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion de l'accident du 26 décembre 2016
La faute inexcusable susceptible d'être établie à l'encontre de l'employeur est celle qui est à l'origine de l'accident du travail du 26 décembre 2016. Le caractère professionnel de cet accident n'est pas contesté par l'employeur.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 26 décembre 2016 mentione une « lombo-sciatalgie commune S1 ». Il ressort de la déclaration d'accident du travail que les faits se sont produits au moment d'un déchargement du camion lors d'une livraison.
Il n'y a pas lieu de rappeler les éléments de droit susceptibles de caractériser la faute inexcusable de l'employeur qui ont été exposés dans les motifs précédents.
S'agissant des éléments de faits, aucune des deux parties ne fait valoir de moyens distincts s'agissant de ce second accident du travail, survenu dans les mêmes circonstances que celui du 12 juillet 2016.
Il sera simplement souligné que l'employeur ne pouvait encore moins ignorer le risque qu'il faisait courir à l'assuré puisque celui-ci avait victime d'un accident du travail similaire, six mois auparavant.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que les circonstances de l'accident du 12 juillet 2016 et du 26 décembre 2016 sont identiques et que l'employeur n'allègue, ni ne prouve avoir pris des mesures de prévention du risque et de protection de la santé du salarié entre ces deux dates, il est établi que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger que présentait pour le salarié la manutention manuelle de charges lourdes, il n'a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 26 décembre 2016 est établie.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
3.1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.2 Sur les préjudices personnels
Le jugement entrepris a ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices au motif que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé au moment où le juge de première instance s'est prononcé. L'intimé fait valoir que la consolidation de son état de santé, après la rechute du 21 février 2021 a été fixée au 31 mars 2023. Il sollicite que la cour évoque les points sur lesquels le juge de première instance a sursis à statuer en se prévalant des articles 380 et 568 du code de procédure civile.
L'article 380 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »
L'intimé sollicite à tort ce texte puisqu'il n'a pas formé appel contre le jugement qui a ordonné le sursis à statuer, lequel était en tout état de cause justifié à la date de prononcé de la décision de première instance.
L' alinéa 1er de l'article 568 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »
Le premier juge n'ayant ni ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure, la Cour n'a pas le pouvoir d'évoquer les points qui n'ont pas été tranchés par sa décision.
3.3 Sur la demande de provision
L'intimé sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical du 23 octobre 2020 dont il ressort que « les douleurs lombaires ont progressé jusqu'à nécessiter un arrêt de travail prolongé depuis 2017. Il ne peut plus exercer sa profession de chauffeur livreur en raison de douleurs invalidantes et quasi-permanentes. Il ne peut d'ailleurs exercer aucune activité nécessitant un port de charges ou une station debout ou assis prolongées. Il y a aussi [...] un retentissement sur sa vie privée touchant les activités de la vie quotidienne et la pratique sportive. Ces douleurs sont [...] chroniques et s'inscrivent dans le temps. » et un certificat médical du 14 avril 2023 qui indique qu'il « présente toujours une lombo-sciatique chronique nécessitant le recours aux antalgiques majeurs. »
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à l'assuré une provision d'un montant de 4 000 euros dont la caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3.4. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur
La caisse sollicite qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'un recours à l'encontre de la société, et dire qu'elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de l'assuré.
Elle demande en outre de dire que, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle pourra récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente allouée à l'assuré
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [9] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [9],
CONFIRME le jugement RG n°19/02261 en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
- dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016 au préjudice de M. [E] [M],
INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [E] [M]
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
ALLOUE à M. [E] [M] une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie Seine Saint Denis pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] [M] à l'encontre de la société [9], et condamne cette dernière à ce titre,
Y ajoutant,
INVITE la plus diligente des parties à saisir le pôle sociale du Tribunal judiciaire de Bobigny pour permettre la poursuite de l'instance,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La greffière La présidente