Texte intégral
N° K 16-87.703 F-D
N° 366
ND
25 JANVIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [W],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 décembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 197, 198, 695-27 et 698-29 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 et 695-27 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S] [W], appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 14 décembre 2016 a été conduit le 15 décembre 2016 devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 octobre 2016 par la Cour d'Aveiro aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et dix mois d'emprisonnement prononcée pour trafic de stupéfiants ; qu'il a été ordonné le même jour son écrou extraditionnel par le premier président de la cour d'appel jusqu'à sa comparution à l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 20 décembre 2016 ;
Attendu qu'à l'audience, M. [S] [W] s'est opposé à sa remise ; que son avocat a déposé un mémoire, reçu au greffe la veille, mais enregistré le jour de l'audience ;
Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [W] aux autorités judiciaires portugaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience d'une part, comme en l'espèce, lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, d'autre part, sans que les conditions de forme prévues à l'article 198 du code de procédure pénale puissent leur être opposées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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