Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00655 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHKA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SES ST BENOIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [D] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 août 2025, la SAS SES ST BENOIT a sollicité la comparution de Madame [G] [V] [S] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 352,57 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais.
La SAS SES ST BENOIT expose que trois chèques émis à son bénéfice par Madame [G] [V] [S] ont été retournés par la banque pour cause de provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » la requérante a été invitée à la faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 31 octobre 2025, Madame [G] [V] [S] a été citée à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SAS SES ST BENOIT, dûment représentée a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [V] [S], citée selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SES ST BENOIT prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des trois chèques impayés de 82,07 €, 109,89 €, 160,61 €, représentant un montant total de 352,57 €, les attestations de rejet de la banque postale pour cause de provision insuffisante.
Madame [G] [V] [S] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Madame [G] [V] [S] sera condamnée à régler à la SAS SES ST BENOIT la somme de 352,57 euros en principal.
La SAS SES ST BENOIT sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [G] [V] [S], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 76,56 euros à distraire au profit de la SAS SES ST BENOIT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SES ST BENOIT de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [G] [V] [S] à payer à la SAS SES ST BENOIT la somme de 352,57 euros en principal,
CONDAMNE Madame [G] [V] [S] aux dépens, dont le coût ce la citation à comparaître de 76,56 euros à distraire au profit de la SAS SES ST BENOIT.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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