Section du Contentieux, 16 mai 2023. 469724
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469724
Date de décision :
16 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 227,37 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de 46 985,14 euros, et capitalisés à compter du
22 mars 2017, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, le consulat de Turquie à Strasbourg, l'exécution d'une décision de justice rendue à son profit. Par un jugement n° 1603900 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 20 796 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 16 avril 2009 au
20 mars 2016, la somme de 7 500 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 29 juin 2012 au 20 mars 2016, la somme de 8 293,33 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 24 janvier 2014 au 20 mars 2016 et la somme de 2 500 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 13 octobre 2010 jusqu'au 20 mars 2016 et a rejeté sa demande tendant au remboursement des dépens mis à la charge de l'Etat turc à hauteur de 7 682,69 euros.
Par un arrêt n° 19NC02826 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et l'appel incident de Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. B de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que Mme A a épuisé toutes les voies de recours internes, alors qu'il ne mentionne les procédures qu'elle a engagées que de manière imprécise et ne vérifie pas si d'autres voies de recours pouvaient permettre l'exécution par l'Etat turc des décisions judiciaires l'ayant condamné à indemniser Mme A ;
- d'erreur de droit en ce que, pour condamner l'Etat à indemniser
Mme A, il se fonde sur la circonstance qu'il n'établissait pas l'existence de biens utilisés par l'État turc à des fins autres que de souveraineté ;
- d'erreur de droit en ce que l'arrêt attaqué juge que le préjudice subi par
Mme A est grave, spécial et certain.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à Mme C A.
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