Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-14.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.212
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
X..., qui exploite un magasin, a confié à la société Teffri Miroiterie (la société) la réalisation de travaux, consistant à remplacer la porte d'entrée et à poser à sa place une porte en aluminium vitrée ainsi qu'un volet roulant ; que se plaignant de divers désordres affectant cette nouvelle porte et de l'absence de pose du volet roulant, elle a fait opposition à l'injonction qui lui avait été faite de payer une certaine somme à titre règlement des travaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu pour dire l'opposition de Mme
Y...-Kheloui partiellement fondée et la condamner à payer à la société une certaine somme, le tribunal n'ayant pas recherché, comme cela lui était demandé, si la nouvelle porte n'était pas affectée de défauts constituant des non conformités, a privé sa décision de base légale ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour en décider ainsi, le tribunal retient qu'il convient de fixer arbitrairement la valeur du volet roulant litigieux à 25 % du montant de la facture émise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'opposition de Mme
Y...-Kheloui partiellement fondée et l'a condamnée à payer à la société Teffri-Miroiterie la somme de 1125 euros avec intérêts judiciaires à compter de l'injonction de payer, le jugement rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ;
Condamne la société Teffri Miroiterie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour Mme X..., épouse
X...
,
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposante seulement partiellement fondée en son opposition à ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir condamnée à payer à la SARL TEFFRI MIROITERIE la somme de 1 125 euros en principal outre intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aucun devis n'est produit parmi les pièces présentées, mais qu'il est raisonnable d'estimer que la sécurité du magasin nécessitait la pose d'un volet roulant puisqu'il y en avait un au préalable ; qu'en ne fournissant pas d'indications précises avant l'exécution des travaux, la SARL TEFFRI MIROITERIE a manqué à son devoir de conseil en tant que professionnel ; qu'il convient de fixer arbitrairement la valeur de ce volet roulant à 25 % du montant de la facture émise et de déduire cette somme pour une valeur de 375 euros TTC ; qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame Nadjia
Z...
X...à payer à la SARL TEFFRI MIROITERIE la somme de 1 900 euros-375 euros et-400 euros d'acompte = 1 125 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'au soutien de son opposition à ordonnance portant injonction de payer, l'exposante avait fait valoir l'existence de nombreux désordres et dysfonctionnements affectant la porte litigieuse et produit en ce sens, un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 décembre 2004 faisant notamment état du fait que la porte frottait sur le sol, qu'elle n'est « pas jointive du cadre aluminium, elle bouge fortement et est lâche » que « l'ouvrant n'est pas jointif du bâti en aluminium », qu'« il existe un jour important entre la vitre et la bâti » et ce tant au niveau horizontal qu'au niveau vertical, que « le cadre déborde sur la cloison de chaque côté … » ; que pour condamner l'exposante à payer la somme de 1 125 euros, le tribunal qui se borne, après avoir retenu que la sécurité du magasin nécessitait la pose d'un volet roulant et qu'à ce titre, la société TEFFRI MIROITERIE avait manqué à son devoir de conseil en tant que professionnel, à fixer arbitrairement la valeur du volet roulant à 25 % du montant de la facture émise, sans nullement rechercher ni apprécier si l'ouvrage litigieux n'était pas affecté des nombreux désordres et dysfonctionnements précisément dénoncés par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut se fonder sur l'équité ou sur des considérations tirées de l'arbitraire ; qu'après avoir retenu que la société TEFFRI MIROITERIE avait manqué à son devoir de conseil en tant que professionnel, le tribunal qui, pour condamner l'exposante à payer à cette société la somme de 1 125 euros, retient qu'il convient « de fixer arbitrairement la valeur du volet roulant litigieux à 25 % du montant de la facture émise », a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;
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