Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-14.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.279
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Seine et Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 / de la société Transcausse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transcausse, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Seine et Rhône, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-6 du Code des assurances et l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seine et Rhône a relevé appel d'un jugement qui l'a déboutée de son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mai 1992 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Transcausse ouvert le 31 mars 1992 qui a ordonné la poursuite de l'ensemble des contrats d'assurances souscrits auprès du cabinet Jourdon, que l'assureur avait résilié le 30 avril 1992 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'appelante soutenait que les premiers juges avaient fait une inexacte appréciation des dispositions combinées du Code des assurances et de la loi du 25 janvier 1985, retient que le juge-commissaire a statué dans la limite de ses attributions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était susceptible d'appel-nullité en ce qu'il aurait imposé à l'assureur la poursuite des contrats malgré les dispositions de l'article L. 113-6 du Code des assurances, selon lesquelles l'assureur conserve le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Transcausse et M. X..., envers la société Seine et Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1870
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