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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-43.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.848

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 mai 2008), que Mme X..., employée comme assistante de service par la société Allo Télécom, aux droits de laquelle se trouve la société Avenir Télécom (la société), et en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2001, a été déclarée inapte à tous les postes le 28 février 2003 et licenciée le 21 mars 2003 pour ce motif ; qu'elle a invoqué la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur lié au mandat de conseiller prud'homme qu'elle exerce depuis le 1er janvier 2003 à la suite de l'élection du 11 décembre 2002 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que le licenciement est nul et de la condamner à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à se prévaloir de son ignorance, au jour du licenciement, du statut protecteur dont bénéficie un salarié en qualité de conseiller prud'hommes, lorsque cette ignorance procède du comportement frauduleux de l'intéressé ; qu'ainsi que cela ressort des constatations de l'arrêt attaqué, la société Avenir Télécom avait fait valoir que la salariée avait sciemment fait en sorte de la laisser dans l'ignorance de son nouveau statut ; que pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait précisément retenu que la salariée n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce qui concerne son élection au conseil de prud'hommes qu'elle avait sciemment cachée à la société employeur au vu des faits, la cour d'appel, qui se borne à relever qu'il appartenait à la société employeur de procéder à toutes les vérifications utiles et nécessaires relatives à la situation de la salariée qu'elle entendait licencier, sans rechercher, au regard des circonstances propres à l'espèce tirées notamment de ce que la salariée était absente de l'entreprise depuis de nombreux mois, qu'elle avait déjà, à la date de son élection, sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement au cours duquel elle aurait pu révéler à son employeur sa qualité de salariée protégée, que la société employeur n'avait jamais été rendue destinataire de la notification de la liste des salariés candidats aux élections prud'hommales telle que prévue par l'article L. 513 4 du code du travail, que la salariée qui occupait un poste de secrétaire assistante de service, s'était faite élire dans le collègue employeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120 4 (devenu L. 1222 1 ) du code du travail, L. 514 2 (devenu les articles L. 1442 19 et L. 2411 22) du code du travail, L. 412 18 (devenu L. 2411 3) dudit code ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur ne peut se prévaloir de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homal d'un salarié en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a exclu souverainement toute fraude, a exactement décidé que Mme X... avait été licenciée en méconnaissance de son statut protecteur, peu important que la liste des candidats n'ait pas été préalablement notifiée à la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir Télécom aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Télécom LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul et d'avoir condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur de conseiller prud'hommes et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférant et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus. AUX MOTIFS QUE Madame X... a été employée en qualité de secrétaire junior par contrats à durée déterminée en date des 4 novembre 1999 et 1er janvier 2000 puis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du ler mars 2000, en qualité d'assistante de service ; que Madame X... s'est trouvée en position d'arrêt pour maladie à compter du 16 novembre 2001 ; que le 25 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l'employeur ne lui avait réglé ni les heures supplémentaires, ni les primes et ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation dans des conditions normales ; qu'entre temps, Madame X... était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 28 février 2003 ; que Madame X... était convoquée le 12 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2003 auquel l'intéressée ne se présentait pas ; que le 21 mars 2003, la société AVENIR TELECOM procédait au licenciement de l'intéressée suivant courrier ainsi libellé : «L'incapacité qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail le 28 février 2003 rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Le médecin du travail, Madame Y..., n'a d'ailleurs formulé aucune proposition de reclassement ce qui rend malheureusement impossible votre reclassement à tout poste dans l'entreprise. Nous considérons donc que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement»; que Madame X... fait valoir que son licenciement est entaché de nullité comme intervenu sans autorisation administrative alors qu'elle avait été élue le 11 décembre 2002 en qualité de conseillère prud'homale à compter du 1er janvier 2003 ; que la société AVENIR TELECOM soutient que Madame X... a sciemment fait en sorte de la laisser dans l'ignorance de son nouveau statut ; qu'à cet égard, elle précise qu'elle ignorait totalement le statut protecteur de l'intéressée lorsqu'elle a procédé au licenciement pour inaptitude ; qu'elle souligne qu'elle n'avait plus de contacts directs avec Madame X... depuis plusieurs mois, celle-ci se trouvant en arrêt de travail et ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable ; que la société AVENIR TELECOM ajoute qu'il ne lui avait pas été notifiée la liste du ou des salariés de l'entreprise que le mandataire de liste entendait présenter sur sa liste de candidats comme le stipule l'article L.513-4 du Code du travail ; que toutefois, la liste des conseillers élus au Conseil de Prud'hommes peut être consultée en Préfecture ; que cette liste est en outre publiée au recueil des acte administratifs de la Préfecture ; qu'en raison de cette publicité, nonobstant le défaut de notification de la liste dans laquelle figure le salarié concerné, les résultats des élections au Conseil de Prud'hommes sont opposables à tous ; que par ailleurs Madame X... en position d'arrêt pour maladie était absente de l'entreprise depuis le 16 novembre 2001, la société AVENIR TELECOM précisant elle-même qu'elle n'avait plus de contacts avec l'intéressée depuis plusieurs mois ; que dans ces conditions, le fait pour Madame X... de n'avoir pas accompli de démarche auprès de son employeur pour informer celui-ci de son élection en qualité de conseillère prud'homale ne saurait être taxé de mauvaise foi alors qu'il appartenait à la société AVENIR TELECOM de procéder à toutes les vérification utiles et nécessaires relatives à la situation de la salariée qu'elle entendait licencier ; qu'en conséquence, le licenciement de Madame X... intervenu sans autorisation administrative est entaché de nullité ; que doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ; sur les créances de Madame X... au titre du licenciement nul : le contrat de travail était soumis à la convention collective «commerce et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager» ; que le salaire brut mensuel de Madame X... s'élevait à la somme de 1.524,49 euros ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande à titre d'indemnités compensatrices de préavis à hauteur de deux mois de salaire soit 3.048,98 euros outre 304,89 euros de congés payés y afférant ; que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit, en l'espèce, le 6 mai 2002 ; (...) ; que la durée du mandat de conseiller prud'homme restant à courir étant supérieure à trente mois, il convient de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 45.734,70 euros ; que Madame X... soutient exactement qu'elle a droit en outre à des dommages et intérêts pour licenciement illicite qu'il y a lieu de fixer en l'espèce à hauteur de 9.146, 94 euros ; que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire et il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire remonter à titre d'indemnisation complémentaire, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; ALORS QUE l'employeur est fondé à se prévaloir de son ignorance, au jour du licenciement, du statut protecteur dont bénéficie un salarié en qualité de conseiller prud'hommes, lorsque cette ignorance procède du comportement frauduleux de l'intéressé ; qu'ainsi que cela ressort des constatations de l'arrêt attaqué, la société exposante avait fait valoir que la salariée avait sciemment fait en sorte de la laisser dans l'ignorance de son nouveau statut (arrêt p 5) ; que pour infirmer le jugement entrepris, lequel avait précisément retenu que la salariée n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce qui concerne son élection au Conseil de Prud'hommes qu'elle avait sciemment cachée à la société employeur au vu des faits, la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il appartenait à la société employeur de procéder à toutes les vérifications utiles et nécessaires relatives à la situation de la salariée qu'elle entendait licencier, sans rechercher, au regard des circonstances propres à l'espèce tirées notamment de ce que la salariée était absente de l'entreprise depuis de nombreux mois, qu'elle avait déjà, à la date de son élection, sollicité devant le Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement au cours duquel elle aurait pu révéler à son employeur sa qualité de salariée protégée, que la société employeur n'avait jamais été rendue destinataire de la notification de la liste des salariés candidats aux élections prud'hommales telle que prévue par l'article L 513-4 du Code du travail, que la salariée qui occupait un poste de secrétaire assistante de service, s'était faite élire dans le collègue employeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 (devenu L 1222-1 ) du Code du travail, L.514-2 (devenu les articles L 1442-19 et L 2411-22) du Code du travail, L.412-18 (devenu L 2411-3) dudit Code ;

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