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Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-21.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.687

Date de décision :

4 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnie d'assurances Lloyd continental, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), 28/ M. Patrick B..., demeurant ... àrande-Synthe (Nord), 38/ M. A..., mandataire liquidateur, demeurant en cette qualité ... (Nord), agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société à responsabilité limitée Nord Est champagne express, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de : 18/ la sociétéearhart France, dont le siège social est à la Veuve (Marne), Châlons-sur-Marne, 28/ M. Candido C..., demeurant à Poncancy (Marne), Vertus, 38/ la compagnie d'assurances New Hampshire, dont le siège social est pour la France à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Américan international, aux droits de laquelle vient la compagnie UNAT, 48/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z... D..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd continental, de MM. B... et A..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie UNAT, de la sociétééarhart France et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CPAM de la Marne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 octobre 1991), qu'à la suite d'une collision entre deux camions, conduits respectivement par M. B..., chauffeur de la société en liquidation judiciaire Nord-Est Champagne express (la société NE) et M. C..., chauffeur de la société Gearhart France, celui-ci et cette société, ainsi que leur assureur, la compagnie New Hampshire (la compagnie New), ont assigné en réparation de leurs préjudices, M. B..., la société NE et son assureur la compagnie Lloyd Continental (la compagnie Lloyd) ; qu'un jugement a partagé la responsabilité de l'accident, en retenant une faute à la charge de chacun des chauffeurs ; que la compagnie Lloyd, M. B..., et le liquidateur judiciaire de la société NE ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en écartant des débats deux rapports d'expertise émanant d'un "ingénieur-expert" commis par la compagnie Lloyd au motif que, ces rapports ayant été établis de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties, ne peuvent être retenus, même à titre de renseignement, dans la présente instance, alors qu'une expertise officieuse établie de façon non contradictoire, mais régulièrement versée aux débats ayant fait l'objet d'une discussion contradictoire, constituerait un moyen de preuve admissible que le juge se doit d'examiner et que, dès lors, en rejetant des débats les rapports dont s'agit, contradictoirement débattus par les parties, la cour d'appel aurait violé les articles 16, alinéa 2, 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les circonstances de l'accident sont suffisamment établies par les constatations et auditions contenus dans le procès-verbal de gendarmerie régulièrement versé aux débats ; Que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UNAT, la sociétéEARHART France et M. C... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à leur payer une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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