Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT2L
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [H]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 1], de nationalité espagnole
ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Lejeune, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023, à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de Paris, le 18 Décembre 2023 , à 13h44 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Décembre 2023, à 15h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [H] à 16h10,
- à Me Sophie Lejeune, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h42,
- et au préfet de police, à 15h42;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [H] du 18 décembre 2023, à 17h20, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [H] ne présente pas de garanties de représentation ;
Au vu des observations de l'avocate, il convient d'indiquer que la décision du tribunal de Versailles ne pourra être prise en compte qu'au vu de sa communication dans le dossier et qu'à ce stade de la procédure, il apparaît que M. [B] [H] ne peut justifier d'une adresse, de ressources et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 10 avril 2023 ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [H] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 20 décembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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